Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered his departure from French territory, and set a destination country, arguing insufficient motivation, failure to examine his specific situation (based on private and family life, contrary to the grounds cited), and violation of relevant national and international provisions. The Tribunal rejected the appeal, finding the refusal sufficiently motivated, that the authority correctly examined both statutory grounds and exceptional admission to stay, and determined that the removal order did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under national law or Article 8 of the ECHR, especially as the family unit formed abroad and the spouse was also subject to a removal order, and the applicant failed to demonstrate insurmountable obstacles to reunification in his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld: The Tribunal rejected the appeal, finding the refusal sufficiently motivated, that the authority correctly examined both statutory grounds and exceptional admission to stay, and determined that the removal order did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under national law or Article 8 of the ECHR, especially as the family unit formed abroad and the spouse was also subject to a removal order, and the applicant failed to demonstrate insurmountable obstacles to reunification in his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's requests, which is the final order of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier 2024,
29 janvier 2024, 27 mai 2024 et 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et non au titre d'une période de dix années de présence sur le territoire national ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien né le 1er juin 1988, déclare être entré en France le 19 décembre 2015. Le 6 juillet 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision litigieuse, que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. Sur ce point, il ressort de la fiche de salle que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " VPF parent d'enfant scolarisé " et le préfet était donc fondé à examiner sa demande tant sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du même code. Par suite, les moyens tirés d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur de fait ne peuvent qu'être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. B A soutient qu'il est entré en France en décembre 2015, qu'il y réside depuis lors auprès de son épouse et des deux enfants nés de cette union en juin 2016 et février 2020, et qu'il justifie d'une insertion réussie au sein de la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s'est constituée en Inde, pays où les époux A se sont mariés en avril 2015, et que l'épouse du requérant a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 12 octobre 2023. En outre, si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, il ne démontre pas l'existence d'obstacles à une poursuite de cette scolarisation dans leur pays d'origine. Par ailleurs, s'il déclare exercer une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, il n'apporte aucune précision sur la nature et l'ancienneté de cet emploi et l'unique bulletin de salaire qu'il produit mentionne une entrée dans l'entreprise en février 2024, soit postérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée. Enfin, M. B A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au moins et où résident notamment ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale en Inde et la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400939