Legislator Jurisprudence & Législation
2400939 Généré par l'IA

Asylum Seeker Accommodation Termination Annulled Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2400939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed a request to annul a decision by the immigration and integration office that immediately terminated an asylum seeker's access to accommodation, which the applicant argued was unmotivated, lacked due process, and constituted an error of fact and an infringement on dignity. The court annulled the decision because the respondent failed to allow the applicant to present observations prior to the issuance of the decision regarding the cessation of housing, which violates the principle of adversarial procedure in the absence of an urgent situation, consequently ordering the office to grant the applicant new accommodation within one month and pay the applicant's counsel a sum for legal costs, subject to renunciation of the state's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-2 du code de justice administrative, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Accommodation Termination Annulled Due to Procedural Flaw: The court annulled the decision because the respondent failed to allow the applicant to present observations prior to the issuance of the decision regarding the cessation of housing, which violates the principle of adversarial procedure in the absence of an urgent situation, consequently ordering the office to grant the applicant new accommodation within one month and pay the applicant's counsel a sum for legal costs, subject to renunciation of the state's contribution.

Mots-clés

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procédure d'asile frais de la procédure annulation du congé maxime du procès séjour illégal frais de logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of a sum to the lawyer concerning litigation costs.
article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle porte atteinte à sa dignité et est disproportionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, auquel renvoie l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 613-2 du code de justice administrative
La clôture d'instruction est intervenue trois jours avant l'audience, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The decision to annul the decision of the Director of OFII dated December 19, 2023, is the main order, although it doesn't explicitly cite a legal basis in the dispositive itself, the reasoning (Point 5) points to a procedural flaw.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of a sum to the lawyer concerning litigation costs, subject to renunciation of state contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision to annul the decision of the Director of OFII dated December 19, 2023, is the main order, although it doesn't explicitly cite a legal basis in the dispositive itself, the reasoning (Point 5) points to a procedural flaw.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of a sum to the lawyer concerning litigation costs.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of a sum to the lawyer concerning litigation costs, subject to renunciation of state contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la sortie de son lieu d'hébergement ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui indiquer un lieu d'hébergement ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, au regard tant de la matérialité des faits que de sa vulnérabilité ;

- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire lui permettant de présenter ses observations ; elle a méconnu les dispositions combinées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle porte atteinte à sa dignité et est disproportionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, auquel renvoie l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La clôture d'instruction est intervenue trois jours avant l'audience, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré le 14 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été analysé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en avril 2023. Le 14 avril 2023, il a déposé une demande d'asile et a accepté la prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 30 mai 2023, il a bénéficié d'un hébergement au centre Adoma Bordeaux Aéroport Mérignac, aux côtés de sa compagne. Toutefois, par une seconde décision du 19 décembre 2023 dont, par la présente requête, il demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la sortie de ce lieu d'hébergement avec effet immédiat.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".

3. Le principe général des droits de la défense, dont est issu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, implique que les décisions individuelles prises en considération de la personne soient soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que M. A n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision attaquée par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de sa sortie de son lieu d'hébergement alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas allégué que les faits dont se prévaut le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration caractériseraient une situation d'urgence. Par suite, le requérant, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de procédure.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la sortie de son lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile à effet immédiat.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation de la décision mettant fin immédiatement au bénéfice par M. A d'un lieu d'hébergement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde à M. A le bénéfice d'un lieu d'hébergement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Guyon d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 décembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de d'attribuer à M. A le bénéfice d'un hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Guyon, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guyon, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 15 octobre, à laquelle siégeaient :

- M. Bourgeois, président,

- Mme Jaouën, première conseillère,

- M. Josserand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

Le rapporteur,

L. JOSSERANDLe président,

M. BOURGEOIS

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière