Legislator Jurisprudence & Législation
2400939 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality Regarding Zoning and Agricultural Area Development

Numéro de cause 2400939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect of Corse-du-Sud sought an urgent order to suspend a municipal decree that did not object to a prior declaration allowing the creation of two lots, one for building, on specific parcels of land, arguing the project violated urban planning regulations concerning agricultural strategic areas. The court rejected the Prefect's application for suspension, concluding that, based on the evidence presented at the interim stage, none of the arguments raised by the Prefect cast sufficient serious doubt on the legality of the challenged municipal decision to warrant suspending its execution.

Regeste Legislator

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article L. 122-5 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Municipality Regarding Zoning and Agricultural Area Development: The court rejected the Prefect's application for suspension, concluding that, based on the evidence presented at the interim stage, none of the arguments raised by the Prefect cast sufficient serious doubt on the legality of the challenged municipal decision to warrant suspending its execution.

Mots-clés

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réglementation sur les zones à bâtir zones agricoles terrain communal urbanisme zone urbaine réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appeal (déféré) filed by the Prefect.

Article 2

This article orders the State to pay costs to Ms. A based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 and Article 3 to rule on the allocation of legal costs (frais exposés) between the parties.

Article 3

This article rejects the remaining claims for costs made by Ms. A under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 12 mars 2024 par lequel le maire de Bastelicaccia ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme C A en vue d'autoriser la création de deux lots, dont un à bâtir, sur les parcelles cadastrées section A n°s 1459 et 1461, situées au lieudit " Razzichela ".

Le préfet soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article L. 122-10 du même code en ce qu'il se situe dans les espaces stratégiques agricoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2024, Mme C A, représentée par Me Mousny Pantalacci, conclut au rejet du déféré et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du préfet ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- le déféré, enregistré sous le n° 2400940 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud demande l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 août 2024 à 14 heures.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 12 mars 2024 par lequel le maire de Bastelicaccia, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme C A en vue d'autoriser la création de deux lots, dont un à bâtir, sur les parcelles cadastrées section A n°s 1459 et 1461, situées au lieudit " Razzichela ".

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens du préfet de la Corse-du-Sud n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud.

4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bastelicaccia et à Mme C A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 22 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

P. B

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Signé

B. LELIEVRE