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2400939 Généré par l'IA

Prefect's Decision Invalidation and Urgent Suspension Denial

Numéro de cause 2400939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of the prefect's decision invalidating their general theory driving test due to alleged fraud, arguing the loss of their security agent job and inability to support minor children created an urgent need. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, noting the employment started after the driving license was obtained and there was insufficient evidence supporting the claimed need for out-of-town travel for work or supplementary employment to justify immediate relief, leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Decision Invalidation and Urgent Suspension Denial: The court rejected the request for suspension because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, noting the employment started after the driving license was obtained and there was insufficient evidence supporting the claimed need for out-of-town travel for work or supplementary employment to justify immediate relief, leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat classement de la contravention routière révocation du sursis perte d'emploi contestation de la radiation procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the applicant did not justify the required urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claim for costs as the losing party in the preliminary injunction proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. C A , représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 6 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n°2400936 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter une demande en référé par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Par la décision en litige du 6 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a invalidé l'épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue par M. A le 6 décembre 2021 au motif que cette obtention résultait d'une fraude et l'a informé que, dans l'hypothèse de l'obtention d'un résultat favorable à l'épreuve pratique, celui-ci ferait également l'objet d'une invalidation. Pour soutenir que l'urgence commande de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision, M A fait valoir qu'il a besoin de son permis de conduire pour conserver son emploi d'agent de sécurité pour la société Atlas Sécurité et pour effectuer des missions complémentaires destinées à lui permettre de contribuer à l'entretien de ses deux filles mineures et à faire face à plusieurs charges mensuelles. Toutefois, M. A ne justifie nullement que, ainsi qu'il le soutient, son emploi d'agent de sécurité l'amène à effecteur des missions en dehors de Rouen et il résulte, au demeurant, des pièces du dossier, qu'il est employé par la société Atlas Sécurité depuis le 8 novembre 2022 alors qu'il n'a obtenu son permis de conduire que le 28 mars 2023. De plus, M. A n'établit pas davantage qu'il effectuerait des missions pour un autre employeur, lequel serait situé en région parisienne. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas l'existence de la situation d'urgence dont il se prévaut. Ses conclusions aux fins de suspension doivent donc être rejetées par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure nécessaire d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, de même, être rejetées, ainsi que, eu égard à sa qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A .

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 11 mars 2024.

La juge des référés,

signé

A. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes