Legislator Jurisprudence & Législation
2400938 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recoupment Dispute

Numéro de cause 2400938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a decision by the family allowance fund that required repayment of a partial overpayment of housing assistance, arguing the initial administering fund failed to record her correct address despite her notifications. The court rejected the claim because the evidence established the litigant vacated her residence on April 2, 2022, not June 30, 2022, meaning the conditions for receiving the assistance were no longer met from April 1, 2022, thus validating the resulting debt, and her alleged subsequent financial precarity was irrelevant to the legality of the overpayment determination.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Recoupment Dispute: The court rejected the claim because the evidence established the litigant vacated her residence on April 2, 2022, not June 30, 2022, meaning the conditions for receiving the assistance were no longer met from April 1, 2022, thus validating the resulting debt, and her alleged subsequent financial precarity was irrelevant to the legality of the overpayment determination.

Mots-clés

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allocation familiale remboursement de dette aide financière perception indue d'indemnités de chômage moyens financiers demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request to annul the challenged decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President to designate the reporting judge (though this is preparatory, it is included as it relates to the final procedural disposition mechanism).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne lui a accordé une remise partielle de 133,75 euros laissant à sa charge la somme de 401,25 euros.

Elle soutient que :

- la caisse d'allocations familiales du département de l'Orne-Mayenne à l'origine du traitement de son dossier n'a pas enregistré la bonne adresse postale en dépit de ses alertes ;

- elle a multiplié les démarches ;

- toutes ses correspondances sont restées sans réponse depuis 2022 ;

- elle est sans ressource suffisante et a été obligée de rejoindre le domicile de ses parents.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requérante a perçu les sommes réclamées au titre des AL d'avril à juin 2022 versées par la caisse d'allocations familiales du département de l'Orne ;

- la requérante a indiqué à la caisse d'allocations familiales du département de l'Orne avoir quitté son logement le 30 juin 2022 ; toutefois son bailleur a précisé que les lieux avaient été libérés le 2 avril 2022 ;

- si elle indique avoir informé la caisse d'allocations familiales du département de l'Orne de son changement d'adresse, elle n'a pas fait mention d'un départ en avril 2022 ;

- elle a déclaré être salariée depuis le 17 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a bénéficié de l'aide personnelle au logement versée par la caisse d'allocations familiales du département de l'Orne au titre d'un logement occupé depuis le mois d'octobre 2021 à Gace. Ayant déclaré, le 26 juin 2022, quitter son logement au 30 juin suivant pour résider dans le département de l'Essonne à compter du 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du département de l'Orne a adressé le 1er juillet 2022 une demande d'informations complémentaires au bailleur de la requérante qui a indiqué que l'intéressée avait quitté les lieux le 2 avril 2022. La caisse d'allocations familiales du département de l'Orne lui a alors adressé un courrier le 29 septembre 2022 lui signifiant un indu d'aide personnelle au logement de 535 euros pour la période courant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022. Le remboursement des sommes dues lui a également été signifié le 18 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Par décision du 7 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a accordé à Mme A une remise partielle de 133,75 euros en laissant à sa charge la somme de 401,25 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes des dispositions de l'article L. 822-2 du code précité : " I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement :1° Les personnes de nationalité française ; /( )/ II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale ". Aux termes des dispositions de l'article R. 823-12 de ce code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de logement sociale (ALS), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a quitté son logement le 2 avril 2022 et non le 30 juin 2022 comme elle le soutient. Il s'ensuit que les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnelle au logement de la requérante n'étaient plus réunies à compter du 1er avril 2022 de sorte que l'intéressée n'était plus éligible à cette aide au titre de la période courant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022. En outre, si Mme A soutient avoir multiplié les démarches auprès de la caisse d'allocations familiales du département de l'Orne pour l'informer de son changement d'adresse, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait mentionné un départ de son logement au 1er avril 2022. L'indu d'aide personnalisée au logement dont il est demandé à Mme A le remboursement fait suite à une omission de cette dernière de mentionner un départ de son logement au 1er avril 2022. Si Mme A fait état d'une situation de précarité, qu'elle n'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats, une telle circonstance, à la supposer même établie, serait, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.