Legislator Jurisprudence & Législation
2400938 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. Prefect: Provisional Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2400938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals, whose applications for renewal of a multi-year residence permit had been filed and whose prior temporary receipts had expired, sought an urgent court order compelling the prefect to issue a provisional residence document authorizing them to work, arguing the prefect's failure to act created a precarious situation jeopardizing their social rights and employment. The administrative judge granted the request for provisional legal aid and ordered the prefect to issue the renewal receipt, which constitutes a provisional authorization to stay and work, within ten days, finding that the applicants' situation, uncontradicted by the absent prefect, demonstrated urgency and utility without obstructing any administrative decision, while awarding a limited sum to their counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign Nationals v. Prefect: Provisional Residence Permit Issuance: The administrative judge granted the request for provisional legal aid and ordered the prefect to issue the renewal receipt, which constitutes a provisional authorization to stay and work, within ten days, finding that the applicants' situation, uncontradicted by the absent prefect, demonstrated urgency and utility without obstructing any administrative decision, while awarding a limited sum to their counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de travail assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning but not explicitly in the final operative orders (Articles 1-5), although the core injunction (Article 2) is based on its application.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, le récépissé de la demande des requérants, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) alongside Art. L. 761-1 CJR for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive (Article 1).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning but not explicitly in the final operative orders (Articles 1-5), although the core injunction (Article 2) is based on its application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) alongside Art. L. 761-1 CJR for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 23 avril 2024, M. B C et Mme A C, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour les autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur leur situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de leurs récépissés ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où leurs relances adressées à l'administration sont restées sans réponse et qu'ils ne peuvent, sans disposer de ce document, auquel ils ont pleinement droit, justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français, faire valoir leurs droits sociaux et conserver l'activité professionnelle exercée par Mme C ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement en 1968 et 1975, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, un document provisoire de séjour les autorisant à travailler.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.

7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

8. D'une part, il résulte de l'instruction que M. et Mme C étaient titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dont ils ont sollicité le renouvellement auprès des services préfectoraux. Il est constant que les intéressés se sont vu délivrer, consécutivement au dépôt de leurs demandes de renouvellement de titre de séjour, des récépissés valables jusqu'au 20 janvier 2024 inclus et dont ils justifient avoir demandé le renouvellement dès le 5 janvier 2024. M. et Mme C soutiennent, sans être contredits par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans le renouvellement de leurs récépissés les place dans une situation précaire dans la mesure où ils ne peuvent, sans disposer d'un tel document en cours de validité, justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français, faire valoir leurs droits sociaux et conserver l'activité professionnelle de Mme C pour laquelle elle est employée en qualité d'assistante de vie. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a l'absence de renouvellement du récépissé sollicité sur la situation des intéressés, notamment sur leur droit à se maintenir en France et d'y poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire imposée à M. et Mme C, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande des requérants, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme C, dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de leur demande de renouvellement de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par les requérants.

Sur les frais liés au litige :

10. M. et Mme C sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut utilement se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, le versement au profit de Me Oloumi d'une somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où M. et Mme C ne seraient pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros leur sera versée directement.

O R D O N N E :

Article 1er : M. et Mme C sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme C, dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de leur demande de renouvellement de carte de séjour assorti d'une autorisation de travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, sous réserve de la renonciation par cet avocat au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. et Mme C ne seraient pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée directement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Oloumi.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 6 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,