Hospital Employee Dismissal Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public hospital employee sought an urgent interim order to suspend her dismissal effective February 1, 2024, alleging financial hardship and legal flaws in the decision, including incompetence of the signatory and lack of proper motivation. The court rejected the request for suspension because the required element of urgency was not established, as the administration demonstrated that the applicant was on sick leave until February 14 and would receive full salary compensation for one year under social security provisions, thus negating the immediate need for suspension based on loss of income or medical care concerns. Consequently, the entirety of the applicant's claims, including costs, were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L161-8 du Code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Hospital Employee Dismissal Suspension Denied: The court rejected the request for suspension because the required element of urgency was not established, as the administration demonstrated that the applicant was on sick leave until February 14 and would receive full salary compensation for one year under social security provisions, thus negating the immediate need for suspension based on loss of income or medical care concerns. Consequently, the entirety of the applicant's claims, including costs, were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's main request (suspension of execution).
This article defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the requested suspension.
This is the dispositive order rejecting the claim for costs made by the defendant hospital.
This article governs the award of costs and fees not covered by court fees ('frais exposés et non compris dans les dépens').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 10 janvier 2024 par laquelle la directrice générale des CHI d'Aulnay-Sous-Bois et de Montreuil et du CHI le Raincy-Montfermeil l'a révoquée de la fonction publique hospitalière à compter du 1er février 2024 ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale des CHI d'Aulnay-Sous-Bois et de Montreuil et du CHI le Raincy-Montfermeil de procéder sans délai au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la décision attaquée la prive de revenus et a des répercussions sur la prise en charge des soins médicaux ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les articles L 531-1 et L 531-2 du code général de la fonction publique ;
- son auteur est incompétent ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et ne résulte pas d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en fait et en droit et de détournement de pouvoir ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 6 février 2024, le CHI d'Aulnay-Sous-Bois conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHI d'Aulnay-Sous-Bois fait valoir l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête numéro 2400950 enregistrée le 22 janvier 2024, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision querellée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2024 à 14h30 en présence de Mme Sghair, greffière d'audience, M. Tukov a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cissé, représentant Mme C qui maintient ses écritures ;
- les observations de Mme B représentant le CHI d'Aulnay-Sous-Bois qui maintient ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ";
2. Par une décision du 10 janvier 2024, la directrice générale des CHI d'Aulnay-Sous-Bois et de Montreuil et du CHI le Raincy-Montfermeil a révoqué Mme C de la fonction publique hospitalière à compter du 1er février 2024 ; Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision ;
3. Si la requérante soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision querellée, dès lors qu'elle la prive de revenus à compter du 4 février 2024 et a des répercussions sur la prise en charge des soins médicaux, le CHI d'Aulnay-Sous-Bois soutient, sans être utilement contredit à l'audience, que Mme C est en arrêt de travail jusqu'au 14 février 2024 et qu'il lui versera pendant une durée d'un an le plein traitement de ses prestations en espèces conformément à l'article L161-8 du Code de la sécurité sociale. L'urgence mentionnée au point 1, telle que Mme C a entendu la caractériser, n'apparaît dès lors pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre le CHI d'Aulnay-Sous-Bois qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
Mme C, la somme que le CHI d'Aulnay-Sous-Bois lui demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHI d'Aulnay-Sous-Bois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au CHI d'Aulnay-Sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.