Legislator Jurisprudence & Législation
2400937 Généré par l'IA

Removal Order Upheld Against Expatriation Claim

Numéro de cause 2400937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a claim seeking the annulment of an order requiring an individual to immediately leave the national territory, an associated three-year ban on return, and an injunction for a residency permit, finding that the challenged decision was validly signed and sufficiently motivated, adequately considered the applicant's personal situation, and was not contrary to fundamental rights, particularly given the applicant's repeated failure to comply with five prior removal orders and his criminal record for theft, thus justifying the immediate removal without a voluntary departure period and the ban on return.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de Justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Removal Order Upheld Against Expatriation Claim: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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éloignement assistance judiciaire provisoire décision préfectorale de renvoi droit au retour départ volontaire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de Justice administrative
Cited in the operative part of the original request (point 5) as a basis for claiming costs, although the claim was ultimately rejected implicitly by the rejection of the whole case.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to rule on the provisional legal aid request.

Article 2

The court used this article to reject the entirety of the applicant's request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning regarding the decision not to grant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de Justice administrative

Cited in the operative part of the original request (point 5) as a basis for claiming costs, although the claim was ultimately rejected implicitly by the rejection of the whole case.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part of the original request (point 5) as a basis for claiming costs, although the claim was ultimately rejected implicitly by the rejection of the whole case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, complété le 14 mai 2024, M. B F, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :

1°) d'annuler l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre par la préfète du Val-de-Marne le 23 janvier 2024 ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard,

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

4°) à défaut d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et en conséquence, de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen,

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de Justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la durée de l'interdiction de retour est excessive..

Le 10 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 mai 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.

Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B F, ressortissant arménien né le 16 décembre 1962 ; est entré en France le 21 janvier 2016 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2019. Par un arrêté du 5 août 2019, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du présent tribunal du 8 octobre 2019. M. F n'a pas déféré à cette obligation. Le 24 janvier 2020, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai, par la préfète du Val-de-Marne. Le recours formé contre cette décision a été une nouvelle fois rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du présent tribunal du 8 mars 2021. Le 28 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du présent tribunal du 2 février 2022. Il a été à nouveau interpellé et a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 28 septembre 2022 pour des faits de vol. Par arrêté du 29 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a une nouvelle fois obligé M. F à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Son recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du magistrat désigné par la présidente du présent tribunal du 28 décembre 2023. M. F n'a respecté aucune de ces décisions ni aucun de ces jugements. Interpellé une nouvelle fois le 23 janvier 2024 dans le cadre d'une affaire de vol aggravé en date du 3 mai 2023, il a été placé en garde à vue et interrogé. Par un nouvel arrêté du 23 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Pars une requête enregistrée le 24 janvier 2024, il a demandé l'annulation de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ".

Sur les moyens communs aux décisions contestées

4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d'un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migration et de l'intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l'arrêté contesté du 23 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait.,

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

6. La décision querellée du 23 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé, entré en France en janvier 2015 selon ses dires, ne justifiait pas être entré régulièrement en France et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne, en édictant la mesure d'éloignement n'a donc entaché sa décision d'aucun défaut d'examen personnalisé de sa situation, tant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle refusant le délai de départ volontaire.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise sans qu'il ait été entendu ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, M. F ayant été auditionné par les services de police le 23 janvier 2023, audition au cours de laquelle il a été en mesure de formuler toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français

8. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces stipulations et ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. M. F soutient qu'il dispose de solides attaches sur le sol français, notamment son épouse et sa sœur, qu'il est locataire de son logement et justifie d'une présence continue en France depuis 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants âgés de 34 et 35 ans résident en Arménie, que s'il a déclaré en audition en garde à vue être marié à Mme D C, il n'apporte aucun élément en ce sens, alors que plusieurs documents font état de son divorce. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 53 ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un procès-verbal dressé au cours de la garde à vue du 28 septembre 2022, que le requérant est connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage commis en 2018, janvier 2021, mai 2021, en juin 2022, vol simple en janvier 2021, et vol aggravé par deux circonstances en avril 2021, circonstances qu'il ne conteste pas, se bornant à soutenir à l'audience qu'il souffrirait de kleptomanie, sans toutefois l'établir.

10. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()/"

13. Le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il serait suivi en France pour kleptomanie et dépression. Toutefois, il est constant qu'il n'a respecté aucune des cinq précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, y compris après les décisions prises par le présent tribunal et qu'il n'a jamais demandé de titre de séjour en qualité de malade. Par suite la préfète ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, la décision ne peut être regardée comme entachée d'un défaut d'examen.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

16. M. F soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de juger du bien-fondé de ce moyen, qui ne pourra donc qu'être écarté.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

19. En l'espèce, et ainsi qu'il l'a été dit plus haut, M. F n'a pas respecté cinq précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et a été interpellé pour des faits de vol. Il ne fait ainsi valoir aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre, la durée de deux ans n'étant de plus entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

20. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". La méconnaissance de ces dispositions qui imposent une obligation d'information des conditions d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français postérieurement au prononcé de cette interdiction, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date de son édiction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. F ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.

D E C I D E :

Article 1er : M. F n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. F est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B F et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 juillet 2024.

Le magistrat,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

2400937