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2400937 Généré par l'IA

Application to Suspend Drug-Related Driving License Suspension Denied

Numéro de cause 2400937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the twelve-month administrative suspension of his driving license, imposed following a positive drug test for cocaine, arguing professional necessity and questioning the legality and proportionality of the decision. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as his sedentary employment did not strictly require driving, alternative transportation options (including family assistance and cycling to nearby employment centers) were available, and a third of the suspension period had already elapsed, thus precluding the creation of a serious doubt regarding the legality of the administrative act required for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Application to Suspend Drug-Related Driving License Suspension Denied: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as his sedentary employment did not strictly require driving, alternative transportation options (including family assistance and cycling to nearby employment centers) were available, and a third of the suspension period had already elapsed, thus precluding the creation of a serious doubt regarding the legality of the administrative act required for interim relief.

Mots-clés

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délai de suspension interdiction de conduire assistance administrative violation des charges d'autorisation test de dépistage de drogue occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the request for suspension.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant and forms the context for the court's decision to reject the suspension request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which the court implicitly rejected by rejecting the entire request, as stated in the final paragraph of Consideration 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A C, représentée par Me Calo, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a prononcé une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de douze mois, ensemble la décision confirmative prise le 19 janvier 2024 sur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer, à titre provisoire, son permis de conduire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son permis dans un cadre professionnel ;

- il peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à ce que :

o la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

o les prélèvements biologiques n'ont pas été faits de manière régulière ;

o il y a erreur d'appréciation des faits et absence de prise en compte du classement sans suite ;

o il y a erreur manifeste d'appréciation et absence de troubles ou de risques de troubles à l'ordre public ;

o la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400898 enregistrée le 19 mars 2024, tendant à l'annulation des décisions susvisées du préfet de Saône-et-Loire.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 avril 2024 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Calo, pour M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle routier par l'escadron départemental de Saône-et-Loire à Saint-Eusèbe, le 11 novembre 2023 à 11 heures 45, M. C a été soumis à un dépistage dont le résultat s'est révélé positif aux stupéfiants, en l'espèce la cocaïne. A la suite de ce contrôle, le préfet de Saône-et-Loire a, par un arrêté n° 712/11/23/40 en date du 15 novembre 2023, prononcé la suspension administrative du permis de conduire de M. C pour une durée de douze mois. Celui-ci a formé un recours gracieux le 12 janvier 2024, qui a fait l'objet d'un rejet par une décision en date du 19 janvier 2024 du préfet de Saône-et-Loire. Par une requête n° 2400898 enregistrée le 19 mars 2024, M. C a demandé l'annulation de ces décisions. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, M. C expose que la possession d'un permis de conduire valide lui est indispensable pour travailler ou rechercher un emploi, qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais effectue des missions en qualité d'intérimaire, et que tant sa recherche d'emploi que son employabilité sont conditionnées par la détention d'un permis de conduire. Cependant, M. C ne fait état que d'un emploi, en qualité d'ouvrier de la métallurgie, affecté au meulage et au tronçonnage des pièces, emploi sédentaire, ne nécessitant pas de déplacements hormis les trajets pour se rendre à ce travail et en revenir. Cet emploi a d'ailleurs été obtenu qu'à compter du 27 novembre 2023, soit postérieurement au contrôle qui a occasionné le retrait de son permis de conduire. M. C réside en outre à Saint-Sernin du Bois, agglomération située à moins de dix minutes en voiture, et un peu plus d'une vingtaine de minutes en bicyclette, de la ville du Creusot, où il avait son emploi, et où il peut raisonnablement espérer en trouver un autre, et alors qu'il admet dans sa requête qu'il peut être véhiculé par des membres de sa famille, notamment sa mère. Dans ces conditions, le tiers de la durée de suspension de son permis de conduire étant en outre déjà écoulé, aucune situation d'urgence n'est caractérisée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la suspension des décisions susvisées des 15 novembre 2023 et 19 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 04 avril 2024.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,