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2400936 Généré par l'IA

Driving License Exam Annulment Abrogated

Numéro de cause 2400936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the administrative decision from February 6, 2024, which invalidated the results of both the general theory and practical components of their driving license examination. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the annulment requests because the prefect, by a decision dated May 23, 2024, had formally abrogated the contested decisions. Consequently, the court declared that there was no need to proceed with the examination of the annulment claims and rejected the litigant's request for the state to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Exam Annulment Abrogated: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the annulment requests because the prefect, by a decision dated May 23, 2024, had formally abrogated the contested decisions. Consequently, the court declared that there was no need to proceed with the examination of the annulment claims and rejected the litigant's request for the state to cover legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire course de contrôle retrait de l'annulation théorie juridique règlement d'examen état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to declare that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment of the request.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the claimant.

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for designating an honorary magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a invalidé le résultat qu'il a obtenu à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire B et la décision du même jour invalidant le résultat qu'il a obtenu à l'examen pratique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a abrogé la décision litigieuse par décision du 23 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, magistrat-désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision de 23 mai 2024 le préfet de la Seine-Maritime a abrogé les décisions contestées. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais du procès.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

H. CLe greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.