Legislator Jurisprudence & Législation
2400936 Généré par l'IA

British National Residence Permit Refusal Overturned Due to Insufficient Criminal Evidence

Numéro de cause 2400936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul a prefectural decision from April 4, 2024, which refused a residence permit to a British national residing in France since shortly after birth, based on the assertion that his alleged involvement in criminal acts constituted a threat to public order. The court rejected the administrative body's request to suspend judgment pending a judicial decision on the criminal matters, reasoning that the refusal was based on allegations that had not resulted in formal charges or judicial supervision, and therefore the applicant's conduct did not constitute the "real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society" required under the law for denying a post-Brexit residence permit based on past behavior. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the prefect to issue a residence card within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; British National Residence Permit Refusal Overturned Due to Insufficient Criminal Evidence: The court rejected the administrative body's request to suspend judgment pending a judicial decision on the criminal matters, reasoning that the refusal was based on allegations that had not resulted in formal charges or judicial supervision, and therefore the applicant's conduct did not constitute the "real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society" required under the law for denying a post-Brexit residence permit based on past behavior. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the prefect to issue a residence card within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée infraction pénale menace pour l'ordre public retrait de l'autorisation droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne délivre un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.
Article 1er
This article contains the main order to annul the challenged administrative decision.
Article 2
This article orders the Prefecture to issue the residence permit based on Article L. 432-1 CESAEDA.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the challenged administrative decision.

article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is the substantive legal basis cited in the order for enjoining the Prefecture to issue a residence permit.

Article 2

This article orders the Prefecture to issue the residence permit based on Article L. 432-1 CESAEDA.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant based on the cited legal provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme C E épouse B, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, M. A D, représentée par Me Pion, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour permanent- article 50 TUE et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dès notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision méconnaît l'article 28 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 relatif à l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire relativement aux faits criminels reprochés à M. D, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chambellant, conseillère ;

- et les observations de Me Pion, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant britannique né en 2007, est entré en France peu après sa naissance. Le 12 décembre 2023, il a formé une demande d'admission au séjour à laquelle le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus par une décision du 4 avril 2024. Mme B, sa mère et représentante légale, demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur la demande de prononcer un sursis à statuer soulevée en défense :

2. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir sur les poursuites engagées contre M. D. La demande de sursis à statuer du préfet de la Haute-Vienne doit par suite être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 3 du décret

n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre I er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite () ". L'article 28 de ce même décret énonce que : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. / Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".

4. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier le refus de délivrance à M. D, ressortissant britannique séjournant en France, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Haute-Vienne a notamment relevé que le requérant était mis en cause pour des faits de viol intervenus du 1er janvier 2023 au 8 février 2023. Toutefois, alors que M. D nie les faits pour lesquelles il a été mis en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers aient donné lieu à une mise en examen et/ou à un placement sous contrôle judiciaire. Par suite, en l'absence d'élément précis relativement aux faits reprochés au requérant, son comportement ne peut être regardé comme présentant, au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une " menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne délivre un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. D dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve d'un changement de circonstances. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 200 euros à verser à Mme B.

D E C I D E :

Article 1er: La décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D est annulée.

Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. D une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 où siégeaient :

- M. Revel, président,

- M. Boschet, premier conseiller,

- Mme Chambellant, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

J. CHAMBELLANT

Le président,

F-J. REVEL

La greffière,

M. F

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Cheffe

La Greffière

M. F

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