Residence Permit Suspension Pending Decision on Family Life Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted an urgent request to suspend the prefect's implicit rejection of an alien's application for a residence permit, finding that the condition of urgency was met due to the applicant's status as the mother of a French child, creating a risk of separation and potential removal. The court reasoned that serious doubt existed regarding the legality of the refusal, primarily based on the potential violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child, given the established community of life with her French partner and child since at least 2020, thereby ordering the prefect to issue a provisional residence permit pending a final decision on the merits and awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 781-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Residence Permit Suspension Pending Decision on Family Life Grounds: The court reasoned that serious doubt existed regarding the legality of the refusal, primarily based on the potential violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child, given the established community of life with her French partner and child since at least 2020, thereby ordering the prefect to issue a provisional residence permit pending a final decision on the merits and awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for suspending the execution of the administrative decision, as both urgency and a serious doubt about legality were found.
This article justifies the order compelling the Prefect to issue a provisional residence permit following the suspension.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 29 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'examen de sa requête au fond ;
3°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de sa situation personnelle et familiale ;
- les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de manifeste d'appréciation sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2400935 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 29 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 juin 2024 à 09 heures 30 (heure de Mayotte), le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante burundaise née le 17 juillet 1994, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée le 29 mars 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que Mme D C justifie de sa communauté de vie et de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant français né le 14 octobre 2022 à Mamoudzou. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont l'intéressée demande la suspension a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et l'expose à tout moment à un risque d'éloignement et de séparation avec son enfant qui, étant français, ne pourrait en aucun cas être légalement éloigné à destination du pays d'origine de sa mère. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme C est la mère d'un enfant français, né le 14 octobre 2022, pour lequel elle justifie de sa contribution à son entretien et son éducation par la production de diverses factures. Par ailleurs, l'intéressée démontre également sa communauté de vie avec son enfant et son père, ressortissant français. Si une attestation notariale ne suffit pas à justifier de la conclusion d'un pacte civile de solidarité en 2021, le témoignage de son compagnon et de tiers ainsi que la démonstration de la communauté de vie, permet d'établir l'intensité de leur relation. Dans ces conditions, compte tenu de l'intensité de ses liens à Mayotte où elle réside depuis au moins l'année 2020, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, sont propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de suspendre l'exécution de la décision contestée.
7. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à Mme C, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond susvisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.