Legislator Jurisprudence & Législation
2400936 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Application Bars Injunction for Provisional Document

Numéro de cause 2400936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was brought before the administrative judge seeking an injunction against the local prefect to issue a provisional residence document allowing work, based on the urgency created by the administration's failure to respond to a title of stay application filed over four months prior. The court rejected the application for emergency relief because, by operation of law, the prefect's silence constituted an implicit decision of rejection, and the requested measure, which would compel the issuance of a document, necessarily obstructed the execution of this implicit administrative rejection, thus failing to meet the required condition that the measure not impede the execution of any administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Implicit Rejection of Residence Application Bars Injunction for Provisional Document: The court rejected the application for emergency relief because, by operation of law, the prefect's silence constituted an implicit decision of rejection, and the requested measure, which would compel the issuance of a document, necessarily obstructed the execution of this implicit administrative rejection, thus failing to meet the required condition that the measure not impede the execution of any administrative decision.

Mots-clés

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autorisation provisoire qualité pour recourir contre permis arrêté du Conseil d'État assignation à résidence exécution de l'expulsion procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article established the jurisdiction and legal basis upon which the request for emergency relief was made, which was ultimately rejected in the final order.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article is the dispositive order rejecting the applicant's request, which is based on the substantive reasoning regarding the nature of the implicit rejection decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request, which is based on the substantive reasoning regarding the nature of the implicit rejection decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the jurisdiction and legal basis upon which the request for emergency relief was made, which was ultimately rejected in the final order.

articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles established the existence of the implicit rejection decision, which was the reason for rejecting the relief sought under Article L. 521-3, as stated in the reasoning preceding the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où ses relances adressées à l'administration sont restées sans réponse et qu'elle ne peut, sans disposer du récépissé de sa demande, auquel elle a pleinement droit, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et faire valoir ses droits sociaux ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4. Mme B, ressortissante tunisienne née le 13 août 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 22 novembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si l'intéressée soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré le récépissé de sa demande, il est en tout état de cause constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 5 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,