Legislator Jurisprudence & Législation
2400936 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion and Entry Ban Based on Unconvicted Shoplifting

Numéro de cause 2400936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was brought to annul orders compelling an individual to leave the territory without delay, imposing a two-year entry ban, and assigning residence for forty-five days, based on an isolated shoplifting offense for which there was no conviction. The court annulled the obligation to leave the territory because the single, unconvicted theft did not constitute a threat serious enough to fundamental societal interests under the relevant article, rejecting the administrative authority's alternative legal basis argument regarding abuse of rights, and consequently annulled the associated decisions, ordering the authority to re-examine the individual's situation within two months and grant a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion and Entry Ban Based on Unconvicted Shoplifting: The court annulled the obligation to leave the territory because the single, unconvicted theft did not constitute a threat serious enough to fundamental societal interests under the relevant article, rejecting the administrative authority's alternative legal basis argument regarding abuse of rights, and consequently annulled the associated decisions, ordering the authority to re-examine the individual's situation within two months and grant a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée autorisations de séjour expulsion pénale abus d'autorité révocation de la qualité de réfugié garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable par l'article L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Provision cited in Article 5 for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision supporting the provisional admission of the applicant to legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for annulling the decision ordering the applicant to leave French territory, specifically referencing its 2° subsection in the reasoning leading to the annulment.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Rule applied to order the Prefect to re-examine the applicant's situation following the annulment of the obligation to leave the territory.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in Article 5 for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision supporting the provisional admission of the applicant to legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. C A, représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 20 mars 2024 par lesquels le préfet de la Côte d'Or, d'une part, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de circulation d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise ;

- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et elle est disproportionnée ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- les décisions accessoires devront être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Des pièces ont été produites par le préfet de la Côte d'Or le 25 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2024 à 9h30.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ;

- et les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés et demande au tribunal, à titre subsidiaire, de substituer à la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français les dispositions du 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant roumain né le 23 juin 1996, a fait l'objet, le 20 mars 2024, de deux arrêtés du préfet de la Côte-d'Or, le premier portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination, le second portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés du 20 mars 2024.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 19 mars 2024 pour des faits de vol à l'étalage, dont le requérant ne conteste pas la matérialité. Toutefois, ces faits, outre qu'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation, présentent un caractère isolé. Dans ces conditions, et alors même que le préfet invoque un risque de récidive compte tenu de l'absence de ressources de M. A, les faits reprochés à l'intéressé ne peuvent être regardés comme caractérisant une menace suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. M. A est, par suite, fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, le préfet demande au tribunal de substituer à la base légale de l'obligation de quitter le territoire français contesté les dispositions du 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le séjour en France de M. A aurait pour but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. La demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet de la Côte d'Or doit, par suite, être écartée.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2024 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable par l'article L. 251-7 de ce même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

9. En vertu de ces dispositions, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de deux mois et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

10. M. A étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Ben Hadj Younès, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, d'autre part, que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ben Hadj Younès.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 20 mars 2024 du préfet de la Côte d'Or portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 20 mars 2024 du préfet de la Côte d'Or portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours de M. A est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Côte d'Or de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ben Hadj Younès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Ben Hadj Younès, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée par l'Etat à M. A.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte d'Or et à Me Ben Hadj Younès.

Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La magistrate désignée,

M. DesseixLe greffier,

L. Lelong

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier