Legislator Jurisprudence & Législation
2400935 Généré par l'IA

Suspension of Refusal of Residence Permit Based on Child's Rights

Numéro de cause 2400935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted a provisional suspension of an order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, as the applicant, a Haitian national and primary caregiver for her minor, disabled child residing and schooled in France, established both the required urgency due to the imminent threat of removal and a serious doubt regarding the legality of the decision's compliance with the child's rights under international conventions. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence authorization valid until the final judgment on the underlying annulment request, while rejecting the claim for costs under the legal aid provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Refusal of Residence Permit Based on Child's Rights: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence authorization valid until the final judgment on the underlying annulment request, while rejecting the claim for costs under the legal aid provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire suspension provisoire éloignement enfant mineur suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Podan, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement, de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request but ultimately rejected in the final orders regarding the payment of costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 4 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Used as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.
article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant
Cited in the reasoning to establish a serious doubt regarding the legality of the decision, which justified the suspension.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Used as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.

article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant

Cited in the reasoning to establish a serious doubt regarding the legality of the decision, which justified the suspension.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request but ultimately rejected in the final orders regarding the payment of costs.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid admission due to urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Podan, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement, de l'article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement peut être exécutée à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :

* il méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* il méconnait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* il méconnait les stipulations des articles 3, 6 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie.

- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400934, enregistrée le 19 juillet 2024, par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté litigieux.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er août 2024 à 10 heures.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Cétol, greffière. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h40.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante haïtienne, née le 18 septembre 1998 à Plaisance (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Le 4 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2024, dont elle a demandé l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Dès lors, elle bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

6. Il résulte de l'instruction que Mme C est mère d'un enfant de nationalité dominiquaise, résidant avec elle sur le territoire français, et s'est séparée du père de l'enfant avec lequel elle soutient ne plus avoir de contact. Le fils de Mme C, âgé de plus de 10 ans, est scolarisé sur le territoire français et a fait l'objet d'une décision en date du 18 décembre 2019 de la commission des droits et des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et lui attribuant le bénéfice d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé versée par la maison départementale des personnes handicapées, valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021. Ainsi, eu égard à la situation de l'enfant de Mme C et à la circonstance qu'elle est la seule personne à le prendre en charge sur le territoire, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme C d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond sur la requête n° 2400934. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer cette autorisation à Mme C dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais relatifs au litige :

9. Il résulte des dispositions combinées des articles 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. L'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

10. D'une part, Mme C, pour le compte duquel les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D'autre part, l'avocate de M. C n'a pas demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme correspondant aux frais liés à l'instance qu'elle aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de l'arrêté en litige, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus de conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet de la Guadeloupe et Me Podan.

Fait à Basse-Terre, le 2 août 2024.

La juge des référés,

signé

K. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol