Foreign National Residency Permit Annulment Based on Child's Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal reviewed a request to annul a prefectural order that refused to grant a residency permit to a foreign national, ordered him to leave the territory, and set a country of return, with the applicant arguing error in assessment regarding his effective contribution to the upkeep and education of his French minor child, contrary to domestic law and international conventions on children's rights. The court found that while the initial refusal was based on the applicant not having contributed effectively since birth, subsequent evidence, including family court rulings establishing his developing involvement and limited financial capacity, demonstrated a voluntary commitment to his daughter, leading the tribunal to conclude that the refusal to grant the residency permit was an error of appreciation that violated the child's rights, resulting in the annulment of the entire prefectural order, including the obligation to leave the territory, and an injunction ordering the prefecture to issue the requested residency permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Annulment Based on Child's Rights: The court found that while the initial refusal was based on the applicant not having contributed effectively since birth, subsequent evidence, including family court rulings establishing his developing involvement and limited financial capacity, demonstrated a voluntary commitment to his daughter, leading the tribunal to conclude that the refusal to grant the residency permit was an error of appreciation that violated the child's rights, resulting in the annulment of the entire prefectural order, including the obligation to leave the territory, and an injunction ordering the prefecture to issue the requested residency permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the refusal of the residence permit disregarded the applicant's rights under this article, leading to the annulment of the decision.
Used as the basis for issuing the injunction ordering the Prefect to issue a residence permit.
Cited in the reasoning for the refusal of the residence permit, which was subsequently annulled.
Cited in the final order regarding the payment of legal fees (Article 4).
Cited in the reasoning for the allocation of costs, although the final operative article 4 cites only the Law of 10 July 1991, Article 37.
Cited in the reasoning regarding the decision not to grant provisional legal aid (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Saskia Ducos-Mortreuil, demande :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- les décisions qu'il contient sont entachées de défaut de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation, en méconnaissance des articles 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ;
-elle est entachée d'erreur d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant, en méconnaissance des 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 10 octobre 1985 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 12 juin 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour espagnol, délivré par les autorités compétentes, valable du 6 juin 2014 au 20 juillet 2014. A la suite de l'interpellation de M. B par les services de police, le 19 septembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a émis à son encontre, le même jour, une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, M. B a, le 27 juin 2022, sollicité son admission au séjour en France en tant que parent d'un enfant français. Par arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. B conteste ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :
4. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C. Or, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 31-2023-03-13-006 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2023-099 du 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme C pour prendre des décisions de refus d'admission au séjour et d'éloignement. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 novembre 2023 aurait été pris par une autorité incompétente.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. En l'espèce, l'arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. B et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé.
Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :
7. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. " Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant de nationalité française doit justifier de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 décembre 2020 : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. "
9. M. B est père d'une enfant de nationalité française, prénommée Hanna, née le 27 août 2021. Or, il est constant que M. B, qui s'est séparé de la mère de sa fille à l'automne de l'année 2022, ne s'est pas impliqué dans la vie de son enfant durant les premiers mois suivant sa naissance. Dans ces conditions, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Toutefois, il résulte des pièces du dossier et en particulier des jugements des 18 mai 2022 et 7 février 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse que si M. B avait été peu présent au cours de la grossesse de la mère d'Hanna et durant les premiers mois de l'existence de cette dernière, il a désormais adopté une démarche volontaire à l'égard d'Hanna, se montrant assidu aux visites organisées dans l'espace de rencontres. Le juge aux affaires familiales a ainsi estimé, dans son jugement du 7 février 2023, que l'attention portée par M.
B à sa fille justifiait, dans l'intérêt de celle-ci, de continuer à développer leurs liens. Par ailleurs, l'intéressé a continué à exercer son droit de visite jusqu'au dernier rendez-vous organisé par le juge aux affaires familiales, le 16 juin 2023. Si, ainsi que le signale le préfet de la Haute-Garonne en défense, M. B n'apporte pas de précisions quant à son absence aux rendez-vous des 18 novembre et 2 décembre 2022, et à la poursuite des visites au-delà du mois de juin 2023, l'absence d'éléments supplémentaires au dossier ne permet pas davantage d'en tirer la conclusion qu'il se serait désintéressé de son enfant.
S'agissant de la participation économique de M. B, s'il est établi qu'il n'a commencé à verser à son ex-compagne une somme de 47 euros par mois qu'à compter du jugement du 7 février 2023, les jugements précités relèvent que la modicité de sa contribution économique est liée à la faiblesse et à l'irrégularité de ses ressources financières. Par ailleurs, M. B a effectué des démarches afin d'être embauché en contrat à durée indéterminée en France. En outre, le requérant produit des photographies et factures antérieures à la date de l'arrêté contesté qui permettent d'établir une présence régulière auprès de sa fille.
Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu'un rapport d'enquête de police établi le 28 mars 2023 pour les besoins de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B prouve qu'il ne serait pas sincèrement impliqué dans la vie de son enfant, ce document, succinct, est uniquement fondé sur les propos de la mère d'Hanna, qui a déclaré que M. B n'éprouverait pas de plaisir à s'occuper de son enfant et qu'il agirait uniquement par intérêt. Toutefois, ce témoignage insuffisamment circonstancié ne permet pas de conclure à la véracité de son contenu au regard des jugements précités du juge aux affaires familiales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n'a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, rejeté sa demande d'admission au séjour en France. Par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur l'injonction :
13. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance non compris dans les dépens :
14. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'un enfant français à M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Ducos-Mortreuil la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,