Legislator Jurisprudence & Législation
2400934 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Appeal Dismissed

Numéro de cause 2400934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal granted provisional legal aid to an individual challenging a prefectural order compelling his departure from French territory and designating his country of return, arguing the signatory lacked proper delegation, the situation was not seriously examined, and the order violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the annulment claims because the signatory was duly authorized under a published decree, the prefectoral decision documented a serious examination of the applicant's limited ties to France, and the applicant failed to demonstrate that his mental health issues would result in treatment prohibited by Article 3 or constitute a disproportionate violation of his Article 8 rights upon return.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Appeal Dismissed: The court dismissed the annulment claims because the signatory was duly authorized under a published decree, the prefectoral decision documented a serious examination of the applicant's limited ties to France, and the applicant failed to demonstrate that his mental health issues would result in treatment prohibited by Article 3 or constitute a disproportionate violation of his Article 8 rights upon return.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire départ du pays expulsion préfectorale droit au retour retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, les conclusions qu'il a présentées en ce sens doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid to the appellant.

Article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive, therefore excluded, except if costs/aid were cited in the dispositive.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive, therefore excluded, except if costs/aid were cited in the dispositive.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive, therefore excluded, except if costs/aid were cited in the dispositive.

Articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles concerning costs were implicitly rejected because the main claim was rejected (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 20 mars 2024, M. C D, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Le requérant soutient que :

- l'arrêté attaqué du 9 février 2024 est entaché d'un vice de compétence faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- lesdites décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 15h30 heures :

- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,

- et les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. D, ressortissant camerounais né en 1995, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

4. En premier lieu, il est constant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du bureau des examens spécialisés à la préfecture des Alpes-Maritimes laquelle bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les décisions portant refus de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de ces mesures d'éloignement en vertu d'un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Si le requérant soutient que cet arrêté du 11 janvier 2024 ne mentionne pas la durée de cette délégation, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois qu'un tel arrêté précise une telle durée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué du 9 février 2024 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. D alors qu'à cet effet, l'arrêté attaqué expose les circonstances de fait propres à sa situation personnelle notamment celle relative au fait qu'il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables en France compte tenu de son arrivée récente sur le territoire national. Dans ces conditions et dès lors que la régularité d'un tel examen de la situation personnelle du requérant ne dépend pas du bien-fondé des motifs fondant les décisions attaquées, le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. En l'espèce, le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet effet, l'intéressé se prévaut, depuis son entrée sur le territoire en octobre 2021, tant de ses activités bénévoles que de sa pratique d'une activité sportive au sein d'un club de boxe à Nice. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour regarder le requérant comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français alors, qu'en outre, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine qu'il indique, lui-même, avoir quitté il y a seulement deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des certificats médicaux français versés au débat que M. D souffre d'un syndrome anxio-dépressif et, probablement, d'un syndrome post-traumatique nécessitant un suivi médical, aucune de ces pièces ne permet toutefois d'établir la nature d'un tel suivi alors que le requérant ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune attestation de rendez-vous, ni aucune ordonnance médicale témoignant de l'existence, le cas échéant, d'une médicamentation. En tout état de cause, en se prévalant de plusieurs documentations dont certaines sont issues de sources non-officielles mettant en lumière les défaillances du système de santé camerounais dans son ensemble, le requérant ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité d'avoir accès, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement adapté à ses pathologies. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

9. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de ce jugement et relatifs à l'état de santé de M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque personnel et avéré de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en désignant son pays d'origine comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de cet article ni les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit alors être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par suite, les conclusions qu'il a présentées en ce sens doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Bessis-Osty et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

M. HOLZER

La greffière,

signé

V. LABEAU

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,

N°2400934