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2400934 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Mandate for Professional Card Renewal Rejected as Improper Preliminary Relief

Numéro de cause 2400934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the director of the national council for private security activities to renew his professional card, citing job loss due to its absence and questioning the legality of the refusal based on vague reasoning and potentially void prior mentions, but the administrative tribunal rejected the request because the petitioner's conclusions sought a principal injunction—ordering the issuance of the card—rather than the suspension of the contested refusal decision, which is the proper scope of the preliminary relief proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3; Petitioner Seeks Mandate for Professional Card Renewal Rejected as Improper Preliminary Relief: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Mots-clés

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décision préjudicielle renouvellement de l'autorisation émission de papiers-valeurs justes motifs demande de réexamen administratif sécurité de l'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request as the legal basis for the interim relief sought (suspension/injunction), although the court ultimately rejected the request based on procedural grounds concerning the nature of the order sought.

Article L. 522-3

The court implicitly relied on the power granted by this article (or the grounds mentioned therein, such as inadmissibility) to reject the request through a reasoned order without a full contradictory procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A C représenté Me Francis W. Donazar, demande au juge des référés du Tribunal :

- D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir, de lui renouveler sa carte professionnelle, le temps que la procédure au fond soit jugée par le Tribunal ;

- En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'administration à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour sa défense.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- Il a perdu son emploi en raison de l'absence de renouvellement de la carte professionnelle. Les conséquences de cette perte d'emploi sont particulièrement dramatiques. L'impossibilité de renouveler sa carte professionnelle le place dans une situation de grande difficulté.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- le fait pour le Directeur de viser plusieurs dispositions sans motiver véritablement sa décision au regard de chacune d'elles, conduit à entretenir un flou sur la motivation réelle de sa décision ;

- les mentions litigieuses énoncées par le directeur du CNAPS sont inexistantes. En effet, elles ont fait l'objet d'un effacement par la Président de la Chambre de l'instruction à la Cour d'appel.

- Seules des formules stéréotypées ont été reprises pour constituer la " motivation " de la décision alors même le fichier est désormais néant ;

- son comportement ou ses agissements n'apparaissent aucunement contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou à être de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2400782 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport, précisé qu'il était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et entendu M. A C.

Considérant ce qui suit

1. M. A C a sollicité le renouvellement de la délivrance d'une carte professionnelle afin de lui donner droit à poursuivre son métier en d'agent de sécurité Par un courrier en date du 12 janvier 2024, notifié le 17 janvier 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il n'entre pas dans l'office du juge du référé suspension de connaître de conclusions en injonction à titre principal. Les conclusions de la requête telles qu'elles sont formulées, qui ne tendent pas à la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2024, prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qui a refusé de délivrer une nouvelle carte professionnelle, mais à ce que soit ordonnée ladite délivrance, sont irrecevables.

4. Il en résulte que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Toulon, le 10 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

Ph. B

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.