Legislator Jurisprudence & Législation
2400933 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture (Residence Certificate, ECHR Article 8)

Numéro de cause 2400933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, residing in France since 2014 with his spouse and child, sought annulment of a prefectural decision that denied him a certificate of residence, ordered him to leave the territory, designated a country of removal, and banned his return for one year. The court annulled the prefectural decision, as well as the associated expulsion order and return ban, finding that the refusal to issue the residence certificate violated the stipulations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 6(5°) of the Franco-Algerian agreement because the sustained presence in France with his family and close relatives constituted a situation where denying residency would result in a disproportionate interference with his right to respect for private and family life. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested certificate of residence within two months and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Algerian National v. Prefecture (Residence Certificate, ECHR Article 8): The court annulled the prefectural decision, as well as the associated expulsion order and return ban, finding that the refusal to issue the residence certificate violated the stipulations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 6(5°) of the Franco-Algerian agreement because the sustained presence in France with his family and close relatives constituted a situation where denying residency would result in a disproportionate interference with his right to respect for private and family life. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested certificate of residence within two months and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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droit de séjour pays européens éloignement convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer (Article 3).
5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien
This provision was the substantive basis for annulling the Prefect's decision (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the substantive basis for annulling the Prefect's decision (Article 1).

5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien

This provision was the substantive basis for annulling the Prefect's decision (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer (Article 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- est insuffisamment motivée et souffre d'une absence d'examen particulier de sa situation alors qu'il est présent depuis plus de dix ans en France ;

- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire :

- sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- sont insuffisamment motivées.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Crosnier,

- et les observations de Me Dia, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 janvier 1981, est entré en France le 10 août 2014 sous couvert d'un visa court séjour et y réside depuis avec son épouse. Suite à la naissance de sa fille en 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée-vie familiale " qui lui a été refusé le 29 juin 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Le 12 janvier 2024, il a sollicité de nouveau son admission au séjour. Par son arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 10 août 2014 et qu'il y réside sans discontinuer avec son épouse depuis cette date et que cette dernière qui est entrée en France en 2014 a vocation à y rester en compagnie de leur fille, âgée de 4 ans. Par ailleurs, M. B est très proche de ses deux frères dont l'un réside de façon régulière en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien de dix ans et l'autre, qui a obtenu la nationalité française, est handicapé et a été hébergé pendant cinq années par le requérant et son épouse. Dans ces conditions, au regard de la situation familiale du requérant et de sa durée de vie en France, le préfet de la Haute-Vienne en refusant de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 29 avril 2024 par lequel il a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement, implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne délivre un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 900 euros à verser à Me Dia, avocat de M. B, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er :L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 29 avril 2024 est annulé.

Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 :L'État versera la somme de 900 (neuf cents) euros à Me Dia, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Martha, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le rapporteur,

Y. CROSNIER

Le président,

D. ARTUS La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M. C