Legislator Jurisprudence & Législation
2400932 Généré par l'IA

Injunction to Compel Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2400932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had been informed that his residence permit was ready for collection, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for him to retrieve the document, citing the urgency created by his resulting precarious situation and inability to accept a job offer, and the lack of any other legal recourse. The court granted the injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the prefect failed to dispute the claimant's repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment, thus justifying immediate provisional relief to prevent prejudice, and ordered the prefect to schedule the appointment within three weeks, while denying provisional legal aid but awarding a portion of the legal costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-4 du code de justice administrative; Injunction to Compel Issuance of Residence Permit: The court granted the injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the prefect failed to dispute the claimant's repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment, thus justifying immediate provisional relief to prevent prejudice, and ordered the prefect to schedule the appointment within three weeks, while denying provisional legal aid but awarding a portion of the legal costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire détention en droit des étrangers état étranger demande d'asile tardive annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision grounds the decision to order the Préfet to schedule an appointment for the applicant to collect his residence permit.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for legal costs.
article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A sa majorité il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 13 février 2023 au 12 août 2023.
article L. 521-4 du code de justice administrative
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision grounds the decision to order the Préfet to schedule an appointment for the applicant to collect his residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lerein, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le titre de séjour qui lui a été accordé, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en situation de précarité, qui ne lui permet pas d'honorer la promesse d'embauche sérieuse, en adéquation avec sa formation, qui lui a été proposée et qu'il est exposé à un risque d'éloignement alors qu'une décision favorable a été prise sur sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est légitime et utile dès lors qu'il ne peut obtenir satisfaction par aucune autre voie de droit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 9 février 2021 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, et s'est vu alors remettre un document de circulation valable jusqu'au 17 octobre 2022. A sa majorité il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 13 février 2023 au 12 août 2023. En réponse à sa demande sur l'état de l'avancement de son dossier, le 26 novembre 2023, il a été informé, par courriel du 11 décembre 2023, que sa carte de séjour était prête et qu'il devait prendre un rendez-vous pour retirer le titre. Après avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous à cette fin dans le délai d'une semaine.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'alors que ses services ont indiqué à M. A, par courriel du 11 décembre 2023, qu'il lui appartenait de prendre rendez-vous pour retirer son titre de séjour, l'intéressé, malgré ses multiples tentatives effectuées sur plusieurs mois à compter de cette date, n'est pas parvenu à obtenir une date de rendez-vous. Dans ces conditions, et compte tenu de la situation de handicap de M. A, celui-ci justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour retirer son titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A afin de lui permettre de retirer son titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire mais de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous dans un délai de trois semaines et de lui remettre à cette occasion le titre de séjour qu'il lui a accordé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerein, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 février 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.