Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Dilapidated Building)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the appointment of an expert under the construction and housing code to assess an existing building exhibiting dilapidation that poses a risk to public safety. The administrative court granted the request, reasoning that the property's documented disordered state warranted an urgent factual determination by a designated expert to confirm the existence of grave and imminent danger and propose necessary remedial measures, pursuant to the procedure for summary provisional measures concerning the observation of facts that could lead to litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative, Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Dilapidated Building): The administrative court granted the request, reasoning that the property's documented disordered state warranted an urgent factual determination by a designated expert to confirm the existence of grave and imminent danger and propose necessary remedial measures, pursuant to the procedure for summary provisional measures concerning the observation of facts that could lead to litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the competent authority to request the designation of an expert before issuing a safety order.
This article specifies that the administrative judge rules on a request for expert designation under Article L. 511-9 CCH using the summary procedure.
This article governs the power of the summary judge to designate an expert to establish facts likely to lead to a dispute, which applies when only factual findings are requested.
These articles govern the procedural conditions under which the designated expert must carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, la commune d'Olonzac (Hérault) représentée par son maire en exercice demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AB 437, au 4, rue ancienne Notre-Dame sur son territoire.
Elle soutient que l'état de délabrement de cet ensemble présente un risque pour la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble, dont les propriétaires sont Mme E D et M. A D, situé sur la parcelle cadastrée AB 437, au 4, rue ancienne Notre-Dame sur le territoire de la commune d'Olonzac, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune d'Olonzac en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, domicilié 11, rue Lakanal à Narbonne (11100), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment cadastré AB 437, au 4, rue ancienne Notre-Dame et en constater l'état ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune d'Olonzac-en-Minervois et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. A D, à la commune d'Olonzac et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 16 février 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2024
La greffière,
E. Folio