Petitioner v. Police Prefect (Work Authorization Documents)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order against the police prefect to schedule an appointment for submitting work authorization documents or, alternatively, to allow the relevant agency to accept the documents from a specified company, and also requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, having received the petition and noting the administrative authority did not respond, granted the petitioner's subsequent partial withdrawal regarding the injunction and penalty requests, and ordered the State to pay the petitioner 300 euros for the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Work Authorization Documents): 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, having received the petition and noting the administrative authority did not respond, granted the petitioner's subsequent partial withdrawal regarding the injunction and penalty requests, and ordered the State to pay the petitioner 300 euros for the costs of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum of 300 euros for legal costs to the applicant.
This article was cited in the final order (Article 2) to rule on the award of legal costs.
This article reflects the court's decision to formally acknowledge the applicant's withdrawal from the requests for injunction and penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Senechal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer les documents nécessaires à l'examen de sa demande d'autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à défaut, d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de permettre à la société Experience Limited de déposer par tout moyen les documents nécessaires à l'examen de sa demande d'autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies et que la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions tendant au versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400929/9