Legislator Jurisprudence & Législation
2400928 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Building Authorization

Numéro de cause 2400928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The prefect sought the suspension of a mayor's decision not to oppose a prior declaration authorizing the construction of a roof-accessible pergola, arguing the authorization violated local urban planning rules and the unfavorable opinion of the Architect of the Buildings of France. Despite the developer's irrevocable renunciation of the authorization, the court rejected the argument of mootness because the mayor had not officially withdrawn the act. The court ultimately ordered the suspension of the authorization, concluding that the argument concerning the violation of the local urban plan articles was sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Authorization: Despite the developer's irrevocable renunciation of the authorization, the court rejected the argument of mootness because the mayor had not officially withdrawn the act. The court ultimately ordered the suspension of the authorization, concluding that the argument concerning the violation of the local urban plan articles was sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Mots-clés

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urbanisme expertise juridique interdiction de bâtir de droit public autorisation de construire clause d'architecte opposition à un acte de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the mayor's decision, which is the main relief sought under the cited legal provisions in the reasoning section.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was the legal basis invoked by the Prefect for requesting the suspension and is the central ground for the decision regarding the suspension request.

Article L. 554-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the reasoning as the link referring to Article L. 2131-6 CGCT for suspension requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the costs claimed by the Commune of Ajaccio.

Article 2

This article confirms the rejection of the costs claimed by the Commune of Ajaccio based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel le maire d'Ajaccio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SARL CIAP, représentée par M. C A, autorisant la construction d'une pergola accessible en toiture, sur les parcelles cadastrées section CO n°s 337 et 339, situées au lieudit " Route des Sanguinaires ".

Le préfet soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ajaccio ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la SARL CIAP, représentée par Me Petreschi, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en soutenant qu'elle renonce de manière définitive et irrévocable au bénéfice de l'arrêté du 8 avril 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2024, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet du déféré et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens du déféré ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- le déféré, enregistré sous le n° 2400929 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud demande l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 août 2024 à 14 heures.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel le maire d'Ajaccio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SARL CIAP, représentée par M. C A, autorisant la construction d'une pergola accessible en toiture, sur les parcelles cadastrées section CO n°s 337 et 339, situées au lieudit " Route des Sanguinaires ".

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. La circonstance que la société pétitionnaire déclare renoncer de manière définitive et irrévocable à l'arrêté du 8 avril 2024 ne suffit pas à priver d'objet le déféré du préfet dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêté aurait été retiré par le maire d'Ajaccio. Par suite, il y a lieu de statuer sur le déféré du préfet de la Corse-du-Sud.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ajaccio est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens du préfet ne sont pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

5. Enfin, la commune d'Ajaccio succombant à la présente instance, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 8 avril 2024 est suspendue.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à la SARL CIAP représentée par M. C A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 22 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

P. B

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Signé

B. LELIEVRE