Legislator Jurisprudence & Législation
2400927 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Departure Order and Provisional Residence Permit

Numéro de cause 2400927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order dated January 18, 2024, requiring their departure from the territory, and requested an injunction for reconsideration and a temporary residence permit. The administrative authority subsequently acknowledged that it had withdrawn the contested order via a new decision dated February 23, 2024, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the requests for annulment and injunction under penalty, while provisionally granting the applicant legal aid due to the urgency of the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Annulment of Departure Order and Provisional Residence Permit: The administrative authority subsequently acknowledged that it had withdrawn the contested order via a new decision dated February 23, 2024, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the requests for annulment and injunction under penalty, while provisionally granting the applicant legal aid due to the urgency of the matter.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi demande de réexamen administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid based on the urgency of the matter.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial claim for costs, but since the court rejected the remaining claims (Article 3), and did not explicitly cite this article in the operative part to order or reject costs based on it (only citing Art. 37 L. 10/07/1991 in Article 3 rejection), it is excluded based on the strict rule (only cite if explicitly used in operative orders).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. C B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il soutient que, par arrêté du 23 février 2024, il a retiré l'arrêté contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Le préfet de la Haute-Savoie soutient, sans être contesté, que, par arrêté du 23 février 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, il a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.