Mootness of Request for Compelling Residency Application Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residency application, asserting unauthorized presence since 2013, economic and personal integration, and the risk of removal. The administrative court found that because the applicant had subsequently been issued an appointment by the prefecture for the date of February 16, 2024, the original request for an injunction had become moot, resulting in a decision of no further action required on the merits of the injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Request for Compelling Residency Application Appointment: The administrative court found that because the applicant had subsequently been issued an appointment by the prefecture for the date of February 16, 2024, the original request for an injunction had become moot, resulting in a decision of no further action required on the merits of the injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the applicant's request for an injunction, although the court ultimately ruled that there was no longer any need to rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer sous huitaine un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
- il est entré en France le 1er octobre 2013 dépourvue de visa d'entrée et y réside depuis ; il est inséré et travaille ; il vit avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour ;
- l'urgence tient au risque d'éloignement du territoire national auquel il est exposé ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A a reçu une convocation pour le 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 12 novembre 1980, est entré en France le 1er octobre 2013. Le 10 décembre 2021, il a sollicité par courriel la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande d'admission exceptionnelle de séjour, sans succès. Ses relances des 10 février 2022, 15 mai 2023, 25 mai 2023, 24 septembre 2023 et 2 octobre 2023 n'ont pas davantage rencontré de succès. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. A, fixé au 16 février 2024 à 08 heures 45, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.