Failure to Execute Residence Permit Judgment and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the failure of the administrative authority to execute a prior judgment ordering the issuance of residence permits, the applicants requested the liquidation of the imposed penalty and reimbursement of legal costs. The Tribunal administratifs de Nice found that the administrative authority had not taken the necessary steps to comply with the prior ruling; therefore, the court liquidated the penalty to a sum of 2,000 euros, ordered the State to pay this amount, increased the daily penalty rate to 300 euros if execution remains unfulfilled within eight days, provisionally granted the applicants legal aid, and ordered the State to pay 500 euros towards the counsel's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L.911-4 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Failure to Execute Residence Permit Judgment and Penalty Liquidation: The Tribunal administratifs de Nice found that the administrative authority had not taken the necessary steps to comply with the prior ruling; therefore, the court liquidated the penalty to a sum of 2,000 euros, ordered the State to pay this amount, increased the daily penalty rate to 300 euros if execution remains unfulfilled within eight days, provisionally granted the applicants legal aid, and ordered the State to pay 500 euros towards the counsel's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to the applicants' lawyer concerning legal costs (Article 5).
Applied to grant provisional legal aid and order the State to pay a sum to the lawyer (Article 5).
Establishes that the applicants are granted provisional legal aid.
Orders the State to pay a sum to the applicants based on the liquidation of the penalty (astreinte).
Sets the future daily rate for the continuing penalty if the judgment is not executed.
Orders the State to pay a sum to the lawyer under the mentioned administrative and legal aid provisions.
Cited in the final paragraph regarding the sending of a copy of the decision that imposed the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°s 2303054 et 2303056 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a notamment annulé les arrêtés du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A D, épouse C et M. C, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A D, épouse C et M. C, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de leur délivrer dans l'attente de cette délivrance, dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passés ce délai.
Ce jugement a été notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 28 novembre 2023.
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A D, épouse C et M. B C, représentés par Me Traversini, demandent au tribunal :
- de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire à compter du 28 janvier 2024 ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution du jugement rendu le 28 novembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
- et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini, pour Mme A D, épouse C et M. C, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observation en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°s 2303054 et 2303056 rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal de céans. Dès lors, il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal dans ledit jugement et de condamner l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes) à payer à ce titre à Mme A D, épouse C et M. C la somme de 2 000 euros. A défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier de l'exécution dudit jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l'astreinte prononcée qui continue de courir sera portée à compter de cette date à 300 euros par jour de retard.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A D, épouse C et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros, au profit de Me Traversini, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut, au profit de Mme A D, épouse C et de M. C à défaut ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A D, épouse C et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'Etat (préfet de Alpes-Maritimes) est condamné à payer à Mme A D, épouse C et M. C, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal de céans dans son jugement n°s 2303054 et 2303056 rendu le 28 novembre 2023, une somme de 2 000 euros.
Article 3 : A défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter le jugement n°s 2303054 et 2303056 rendu le 28 novembre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, le montant journalier de ladite astreinte qui continue de courir sera porté pour l'avenir, à 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai.
Article 4 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : Il est mis à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros, au profit de Me Traversini, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut, au profit de Mme A D, épouse C et M. C à défaut ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse C à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministère public près la Cour des comptes, à qui sera également adressée une copie du jugement ayant prononcé l'astreinte en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Raison
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2400924