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2400923 Généré par l'IA

Student Exclusion Suspension Rejection

Numéro de cause 2400923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an urgent suspension of a two-year university exclusion, including six months firm, imposed by a disciplinary decision, arguing procedural defects, insufficient motivation, factual error, and a manifestly disproportionate sanction given the impact on upcoming exams and internships. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments raised by the applicant appeared to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Exclusion Suspension Rejection: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments raised by the applicant appeared to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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sanction administrative délai de suspension causes d'exclusion réexamen de la décision de renvoi échec définitif aux examens révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the judge's decision to reject the request for suspension because the means raised did not create a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier et le 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Simoneau, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l'Université de Lille lui a infligé la sanction d'exclusion de deux ans dont six mois ferme.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exclusion dont elle fait l'objet l'empêche de se présenter aux prochains examens et partiels prévus de mars à mai 2024 et d'effectuer les stages prévus dans le cadre de sa première année de master ; la décision litigieuse entraînera irrémédiablement son redoublement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

* Elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-27 du code de l'éducation ;

* Elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-39 du code de l'éducation ;

* Elle est entachée d'une erreur de fait ;

* Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement et son parcours n'ont pas été pris en compte et dès lors que la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, l'Université de Lille, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante s'est placée elle-même dans la situation litigieuse ;

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 février 2024 à 14h30, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Vermersch, substituant Me Simoneau, représentant Mme B, présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- et M. C, représentant l'Université de Lille, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, a été inscrite pour l'année 2022-2023 en troisième année de Licence mention langues, littérature et civilisations étrangères et régionales. Au titre de l'année 2023-2024, elle est inscrite en première année de Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Par une décision du 19 décembre 2023, la section disciplinaire de l'Université de Lille, compétente à l'égard des usagers, a décidé de prononcer son exclusion de l'Université de Lille pour une durée de deux ans dont six mois ferme. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, tels que visés ci-dessus, ne parait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que la requête de Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera adressée, pour information, à l'Université de Lille.

Fait à Lille, le 22 février 2024.

La juge des référés,

Signé

S. BERGERAT

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,