State Liability for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to an individual recognized as a priority for emergency accommodation by a mediation commission in December 2022, whose subsequent claim for damages stemmed from the State's failure to provide housing within the statutory six-week deadline, constituting a fault engaging its liability from January 23, 2023. Based on the proven continuing precarious living conditions, including periods spent homeless or with temporary private shelter, the court ordered the State to pay the applicant a provision of 2,000 euros to cover damages related to living conditions and moral prejudice, and further ordered the State to pay 1,500 euros to the applicant's counsel for legal fees, subject to final admission to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: Based on the proven continuing precarious living conditions, including periods spent homeless or with temporary private shelter, the court ordered the State to pay the applicant a provision of 2,000 euros to cover damages related to living conditions and moral prejudice, and further ordered the State to pay 1,500 euros to the applicant's counsel for legal fees, subject to final admission to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for provisionally admitting the requester to legal aid (Article 1).
Cited as the basis for ordering the State to pay the requester a provisional sum (Article 2).
Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 février et 11 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 100 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'hébergement dans les délais légaux ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ;
-cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d'existence et un préjudice moral.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire en vue d'une offre d'un hébergement en vertu des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une décision du 12 décembre 2022 de la commission de médiation de l'Isère. N'ayant pas, dans le délai de six semaines imparti, obtenu une proposition d'hébergement Mme B a déposé une demande d'indemnisation préalable au préfet de l'Isère, notifiée le 9 octobre 2023 qui a été implicitement rejetée.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la provision :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
4.D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
5. Mme B, de nationalité congolaise, a présenté une demande de logement social sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence en vue d'une offre d'un hébergement, d'un logement de transition, d'un logement foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 12 décembre 2022. Le préfet n'a pas proposé à Mme B un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 23 janvier 2023.
6. Mme B fait valoir qu'elle est contrainte de vivre dans la rue quand elle n'est pas occasionnellement hébergée chez des proches. Eu égard à son mode d'hébergement temporaire de cet hébergement et aux contraintes qui y sont liées, elle subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions d'hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, mais aussi de la circonstance que la requérante n'établit pas qu'elle disposerait encore du droit de se maintenir sur le territoire français après sa demande d'asile du 8 août 2022, les troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 2 000 euros.
Sur les frais du litige :
7. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Huard, avocat de Mme B, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 2 000 euros.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.