Legislator Jurisprudence & Législation
2400920 Généré par l'IA

Applicant v. University: Stay of Exclusion Denied

Numéro de cause 2400920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent stay of execution of a one-year university exclusion decision, imposed following disciplinary action over alleged fraud during a remote examination, arguing the sanction jeopardized his academic continuity and threatened his residency permit expiration. The court rejected the request for interim relief because, in its view, none of the applicant's arguments—concerning the lack of proof of fraud or the disproportionate nature of the penalty—created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. University: Stay of Exclusion Denied: The court rejected the request for interim relief because, in its view, none of the applicant's arguments—concerning the lack of proof of fraud or the disproportionate nature of the penalty—created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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peine disproportionnée sanction disciplinaire référé suspension de l'expulsion inexigibilité de l'exécution du renvoi admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis relied upon by the applicant for seeking the suspension of the administrative decision, and the court implicitly refers to it in rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request concerning the award of costs, and the rejection of the request implies the rejection of this claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. C B, représenté par Me Geissmann, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Toulouse 1 Capitole du 6 octobre 2023 lui infligeant la sanction d'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'université Toulouse 1 Capitole de le réintégrer au sein de son master à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse 1 Capitole la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la décision contestée le place dans l'impossibilité de poursuivre son cursus en master 1, fait obstacle à ce qu'il puisse valider son année universitaire, les premiers mois effectués étant ainsi perdus et l'empêche de s'inscrire à l'université Toulouse Capitole pour reprendre son cursus durant l'année universitaire 2024-2025 dès lors que la mesure d'exclusion litigieuse ne prendra fin que le 6 octobre 2024 ;

-il ne pourra en conséquence justifier de sa qualité d'étudiant au 25 décembre 2024, date à laquelle son titre de séjour arrivera à expiration et sera alors contraint de quitter le territoire français ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la fraude dont il est accusé, soit le fait qu'il n'a pas lui-même préparé le support PowerPoint qu'il a présenté lors de l'épreuve, n'est pas établie ;

-la sanction prononcée présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, l'université Toulouse 1 Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

-la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il était loisible à M. B de s'inscrire dans une autre université publique ;

-le requérant a laissé s'écouler un délai de 4 mois après l'édiction de la décision contestée avant de saisir le juge des référés ;

-et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2400818 enregistrée le 12 février 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :

-le rapport de M. A,

-les observations de Me Vimini, substituant Me Geissmann, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que la fraude alléguée, soit un plagiat, n'est pas démontrée de sorte que la décision contestée est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur de droit,

-et les observations de Me Groslambert, représentant l'université Toulouse 1 Capitole, qui a repris et développé ses écritures.

La clôture de l'instruction a été différée au 5 mars 2024.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête.

Il soutient en outre que :

-la seule épreuve " conception des SI 1 " qui lui reste à valider pour obtenir la validation de son premier semestre pourra l'être lors de la session de rattrapage prévue en fin d'année universitaire et il n'aura à valider, au titre du second semestre, que trois unités d'enseignement ;

-il n'a aucune chance d'intégrer un quelconque cursus, auprès d'un autre établissement, y compris pour l'année universitaire 2024-2025.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, l'université Toulouse 1 Capitole maintient ses écritures.

Elle fait en outre valoir que :

-la progression de M. B au sein du master actuellement suivi n'est pas définitivement perdue dans la mesure où le second alinéa de l'article D. 612-8 du code de l'éducation prévoit un mécanisme général de transfert des acquis.

Par une ordonnance du 5 mars 2024, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction de l'affaire a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024 à 12h00.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. B persiste dans ses écritures.

Il soutient en outre que le transfert de l'étudiant et de ses crédits est subordonné à l'accord, à la fois du chef de l'établissement d'origine et à celui de l'établissement de destination et n'a donc aucun caractère automatique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 8 septembre 2021 afin d'y suivre des études dans le domaine de l'informatique. Il a tout d'abord intégré l'université de Picardie Jules Verne, au sein de laquelle il a validé une L3 " mention informatique ". Il a ensuite intégré l'université Toulouse 1 Capitole pour y préparer le master 1 de méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (" MIAGE "). N'ayant pas validé la première session d'examen, l'intéressé a été appelé à participer à la seconde session, dite " session de rattrapage " et a, dans ce cadre, passé l'épreuve du module " atelier consultant " en distanciel, via l'application informatique Zoom. Plusieurs éléments relevés lors de la présentation orale qu'a réalisée M. B ont fait naitre chez l'enseignante en charge de la surveillance de l'examen un soupçon de fraude, lequel a donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'étudiant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Toulouse 1 Capitole du 6 octobre 2023 lui infligeant la sanction d'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'université Toulouse 1 Capitole.

Fait à Toulouse, le 11 mars 2024.

Le juge des référés,

B. A

La greffière,

P. TUR

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,