Legislator Jurisprudence & Législation
2400919 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality on Building Plot Division Legality

Numéro de cause 2400919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect of Corse-du-Sud sought the summary suspension of a municipal order that did not oppose a prior declaration for the division of several parcels into a building plot, arguing the project violated urban planning codes, specifically regarding strategic agricultural and natural spaces. The administrative tribunal rejected the prefect's application for suspension, concluding that none of the arguments raised by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the contested municipal decision in the current state of the investigation.

Regeste Legislator

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article L. 122-5 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipality on Building Plot Division Legality: The administrative tribunal rejected the prefect's application for suspension, concluding that none of the arguments raised by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the contested municipal decision in the current state of the investigation.

Mots-clés

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terrain à bâtir suspension de l'instruction préfet de police enquête préalable publication des plans violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appeal filed by the Préfet de la Corse-du-Sud.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article establishes the basis upon which the Préfet requested the suspension and is mentioned as the context for the rejected request in the reasoning leading to the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 5 mars 2024 par lequel le maire de Sotta ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C A, ès qualités de représentant de l'indivision A, en vue de la division pour un lot à bâtir, des parcelles cadastrées section H n°s 1524, 1589 et 1593, situées au lieudit " hameau de Mola ".

Le préfet soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 de ce code ;

- le projet méconnaît l'article L. 122-10 du même code en ce qu'il se situe dans les espaces stratégiques agricoles et dans les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux du PADDUC.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- le déféré, enregistré sous le n° 2400920 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud demande l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 août 2024 à 14 heures.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 5 mars 2024 par lequel le maire de Sotta ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C A, ès qualités de représentant de l'indivision A, en vue de la division pour un lot à bâtir des parcelles cadastrées section H n°s 1524, 1589 et 1593, situées au lieudit " hameau de Mola ".

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens du préfet de la Corse-du-Sud n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud.

O R D O N N E :

Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. C A, ès qualités de représentant de l'indivision A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 22 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

P. B

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Signé

B. LELIEVRE