Suspension of Deportation Order Based on Article 8 ECHR Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a request to suspend the execution of an administrative order that refused to issue a residence permit to a Haitian national and ordered his departure from French territory, finding that the urgency condition was met due to the immediate threat of deportation, and that a serious doubt existed regarding the legality of the deportation order because it allegedly violated the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his long-term cohabitation with a French national, acknowledgment of her French child, and continuous employment. Consequently, the court suspended the obligation to leave France and ordered the prefect to issue a provisional residence permit authorizing the applicant to work pending the final decision on the merits, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 ECHR Concerns: Consequently, the court suspended the obligation to leave France and ordered the prefect to issue a provisional residence permit authorizing the applicant to work pending the final decision on the merits, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspends the execution of the prefect's decision concerning the obligation to leave French territory.
Orders the prefect to issue a provisional residence permit pending the decision on the merits.
Orders the State to pay M. C a sum for legal costs based on this article.
Rejects the remainder of the claims.
Orders the notification of the decision.
The primary legal basis for granting the suspension of the administrative decision (although it appears in the request, the operative articles rule on the outcome based on this ground).
Cited as the basis for ordering the State to pay legal costs to M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 17 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun moyen soulevé par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400920, enregistrée le 17 juillet 2024, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er août 2024 à 10 heures.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme A, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen ;
- les observations de Me Djimi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en rappelant la situation familiale de M. C et son insertion professionnelle ;
- les observations de M. C.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 24 juillet 1986 à Bainet (Haïti), est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Le 29 août 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 19 juin 2024, dont le requérant demande l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. Les conclusions de M. C tendant à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors qu'aucun moyen n'est dirigé contre cette décision. Dès lors, elles doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
S'agissant de la condition d'urgence :
4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. C le titre de séjour que celui-ci sollicitait et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par suite, le requérant bénéficie de la présomption d'urgence, laquelle n'est pas renversée par le préfet. Dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il résulte de l'instruction que M. C est pacsé depuis le 13 septembre 2019 à une ressortissante française, Mme B, naturalisée le 6 juillet 2011. Il résulte également de l'instruction que M. C a reconnu l'un des enfants français de sa concubine le 17 mai 2022. Enfin, M. C produit l'ensemble de ses bulletins de salaire sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et 30 juin 2024 relatif à son emploi au sein d'un service de restauration rapide, justifiant ainsi de la continuité de son séjour depuis cette date. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance, en ce qu'elle suspend la mesure d'éloignement, implique que soit délivrée à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au principal de sa requête au fond. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision en date du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de l'arrêté en litige, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 août 2024.
La juge des référés,
signé
K. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A Cétol