Legislator Jurisprudence & Législation
2400919 Généré par l'IA

Strasbourg Tribunal Overturns Implicit Refusal of Resident Permit for Socially Cared-For Foreign National

Numéro de cause 2400919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg annulled the implicit refusal by the departmental prefect to grant a resident permit to an individual who entered the country at age fifteen, was taken into care by social services until reaching majority, and subsequently obtained a professional qualification and a permanent employment contract. The court reasoned that the applicant met all cumulative conditions under Article L. 423-22 of the code concerning entry and stay for foreigners, specifically establishing the serious and genuine pursuit of his training, and thus was entitled to the permit sought under the "private and family life" category. Consequently, the court ordered the prefect of the department of initial application to transfer the file to the prefect of the applicant's current department for issuance of the permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Strasbourg Tribunal Overturns Implicit Refusal of Resident Permit for Socially Cared-For Foreign National: The court reasoned that the applicant met all cumulative conditions under Article L. 423-22 of the code concerning entry and stay for foreigners, specifically establishing the serious and genuine pursuit of his training, and thus was entitled to the permit sought under the "private and family life" category. Consequently, the court ordered the prefect of the department of initial application to transfer the file to the prefect of the applicant's current department for issuance of the permit.

Mots-clés

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autorisation d'entrée résident étranger majorité conditions d'emploi annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning costs.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court ordered the issuance of a residence permit based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par

Me Elsaesser, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande formulée le 22 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de transmettre à la préfète du Bas-Rhin son dossier afin qu'elle lui délivre, d'une part, un récépissé de demande de titre de séjour sans délai, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ;

- le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a produit aucun mémoire.

Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée 25 avril 2024

à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties régulièrement averties du jour de l'audience n'étaient pas présentes ou représentées au cours de celle-ci.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 16 juillet 2003, est entré en France en novembre 2018, alors qu'il était âgé de 15 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Moselle le 22 septembre 2020 qui a été implicitement rejetée. Le requérant, désormais domicilié dans le Bas-Rhin, demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 16 juillet 2003, est entré en France en novembre 2018 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle de l'âge de quinze ans jusqu'à sa majorité. Il a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées le 22 septembre 2020, plus de dix mois avant de devenir majeur le 16 juillet 2021. Lors de cette demande, M. A était scolarisé au lycée du bâtiment à Montigny-lès-Metz où il suivait une formation en certificat d'aptitude professionnelle en Serrurier Métallier. M. A a ensuite suivi une formation en certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie en alternance, ayant conclu un contrat d'apprentissage d'août 2021 à août 2023 avec la société Boulangerie Dudot qui l'a ensuite embauché pour une durée d'un mois par des contrats à durée déterminée. Par la suite, il a obtenu le diplôme de certificat d'aptitude professionnelle spécialité boulangerie en septembre 2023, et

le 18 septembre 2023, il a été embauché par la société Supermarché Match à Souffelweyersheim pour un contrat à durée indéterminée à temps plein. En outre, M. A a fait l'objet d'un avis favorable de la structure d'accueil, attestant de ses efforts d'insertion professionnelle. Il en résulte que le caractère réel et sérieux du suivi de la formation poursuivie par M. A est établi et qu'il remplissait, par conséquent, l'ensemble des conditions de délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'admettre M. A au séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Eu égard à la circonstance que M. A réside désormais dans le Bas-Rhin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Moselle de transmettre son dossier à la préfète du Bas-Rhin dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai, afin qu'elle lui délivre un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de transmettre le dossier de M. A à la préfète du Bas-Rhin dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai, afin qu'elle lui délivre un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la préfète du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.

Le président-rapporteur,

S. Dhers

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

O. Biget

La greffière,

D. Hirschner

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,