Legislator Jurisprudence & Législation
2400918 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Refusal of Residency Permit Based on Family Life

Numéro de cause 2400918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a national of Algeria who entered France in 2011 and has a spouse and two children born in France, sought to annul the administrative decision of January 10, 2024, which denied his request for a residency permit based on private and family life under Article 6(1) of the Franco-Algerian agreement, ordered him to leave the territory, and set a destination country. The court annulled the decision because the applicant successfully demonstrated habitual residence in France for over ten years through medical prescriptions and tax notices spanning 2014-2016, thereby satisfying the condition for the automatic issuance of the one-year residency certificate, which necessarily voids the subsequent obligation to leave the territory and the designation of the country of departure. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue the requested residency permit within one month and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien; Applicant v. Prefecture: Annulment of Refusal of Residency Permit Based on Family Life: The court annulled the decision because the applicant successfully demonstrated habitual residence in France for over ten years through medical prescriptions and tax notices spanning 2014-2016, thereby satisfying the condition for the automatic issuance of the one-year residency certificate, which necessarily voids the subsequent obligation to leave the territory and the designation of the country of departure. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue the requested residency permit within one month and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale résidence habituelle départ du pays annulation de la naturalisation facilitée devoirs de famille révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien
This provision was the main ground for annulling the administrative decision by establishing the applicant's right to a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien

This provision was the main ground for annulling the administrative decision by establishing the applicant's right to a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 22 avril 2024, M. A C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnait les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire " Valls " ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;

- et les observations de Me Thalinger, représentant M. C.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, né le 4 juin 1981, est entré en France le 30 décembre 2011, muni d'un visa court séjour. M. C a bénéficié d'un certificat de résidence du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2017, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. M. C s'est marié le 29 septembre 2017 avec Mme B. Deux enfants sont nés de cette union les 19 août 2018 et 8 mars 2020. Par un courrier du 15 novembre 2022, réceptionné le 1er décembre 2022, M. C a sollicité une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".

3. Alors que l'arrêté en litige mentionne que M. C " n'est pas en mesure de justifier de manière probante de sa résidence habituelle durant la période entre décembre 2014 et janvier 2016 ", M. C produit, pour justifier résider en France habituellement depuis plus de dix ans, pour chacune des années de 2014 et 2016, plusieurs documents dont des ordonnances médicales datées des 2 décembre 2014, 13 janvier 2015, 17 mars 2015, 21 avril 2015, 26 mai 2015, 29 août 2015, 11 décembre 2015, 12 janvier 2016, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable à compter du 1er juin 2015, ainsi qu'un avis d'imposition établi le 24 juillet 2015. Par la production de l'ensemble de ces documents, et alors que la préfète ne conteste pas sa présence habituelle en France postérieurement à janvier 2016, M. C justifie être présent habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans. Il est par suite fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de délivrer au requérant ce certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

R. Cormier

Le président,

A. Laubriat

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,