Legislator Jurisprudence & Législation
2400916 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2400916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who entered France on a short-stay visa, sought annulment of a prefectural decision that refused his residence permit, ordered his departure from French territory, and set a return location, arguing insufficient motivation, violation of domestic law regarding private and family life, and a breach of Article 8 of the ECHR due to a disproportionate impact on his family rights and a manifest error in assessment. The Tribunal rejected the claim, finding the decision sufficiently motivated and ruling that, because the applicant's situation was governed by the Franco-Algerian agreement, he could not invoke the specific domestic statute for which he was not eligible; furthermore, the court determined that the applicant failed to substantiate the required intensity, duration, and stability of his family ties in France, his wife's regular status, or his professional integration, thus rejecting the argument that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-2 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The Tribunal rejected the claim, finding the decision sufficiently motivated and ruling that, because the applicant's situation was governed by the Franco-Algerian agreement, he could not invoke the specific domestic statute for which he was not eligible; furthermore, the court determined that the applicant failed to substantiate the required intensity, duration, and stability of his family ties in France, his wife's regular status, or his professional integration, thus rejecting the argument that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour rupture de ban autorisation de séjour de courte durée visa décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs application.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 613-2 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont insuffisamment motivées ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Des pièces complémentaires, produites pour M. B, ont été enregistrées le 25 juin 2024 et n'ont pas été communiquées.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 décembre 1978, est entré en France le 2 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges. Le 26 novembre 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la situation des ressortissants algériens est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

5. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ".

6. M. B soutient qu'il réside en France depuis avril 2019, qu'il est marié depuis mai 2021 avec une compatriote en situation régulière et qu'il justifie d'une insertion réussie au sein de la société française. Toutefois, le requérant, qui n'a produit aucune pièce au soutien de ses allégations avant la clôture de l'instruction, malgré une mesure d'instruction du tribunal l'invitant à produire les pièces annoncées dans sa requête, ne démontre ni la réalité d'un séjour habituel et continu en France depuis 2019, ni la régularité du séjour de son épouse, ni l'ancienneté de leur relation. En outre, il ressort de la fiche de salle signée le 15 septembre 2022 que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans au moins et où résident notamment ses parents et l'ensemble de sa fratrie. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle à la date d'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'obstacles à une séparation momentanée avec son épouse, le temps que la procédure de regroupement familial, que l'intéressé a la possibilité de solliciter, puisse aboutir. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller.

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

D. RobertLe président,

signé

P.-H. d'ArgensonLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2400916