Applicant Fails to Overturn Transfer to Italy Despite Medical and Systemic Concern Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul an administrative order transferring him to Italian authorities for his asylum application, arguing systemic failures in Italy concerning asylum procedures, material reception conditions, and unmet specific medical needs, which potentially violated EU regulations, notably Articles 3 and 17. The court rejected the claim, finding that the applicant failed to demonstrate that necessary medical care could not be provided by Italian authorities, nor did the evidence establish systemic deficiencies in Italy justifying a discretionary review of the asylum application under Article 17, thus upholding the transfer order and dismissing the related injunction request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Applicant Fails to Overturn Transfer to Italy Despite Medical and Systemic Concern Claims: The court rejected the claim, finding that the applicant failed to demonstrate that necessary medical care could not be provided by Italian authorities, nor did the evidence establish systemic deficiencies in Italy justifying a discretionary review of the asylum application under Article 17, thus upholding the transfer order and dismissing the related injunction request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim based on this article regarding the discretionary examination of the asylum request by the Préfet was rejected as unfounded.
The applicant's argument that Italy presented systemic deficiencies under this article was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il appartiendra au préfet de démontrer qu'il a bénéficié des documents d'informations prévues par ces dispositions dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il a subi des violences policières en Italie où il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions matérielles d'accueil, et que son état de santé nécessite notamment des soins dentaires.
Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 14 mars 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme C, interprète :
- le rapport de M. Thérain, vice-président ;
- et les observations de Me Pereira, assistant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête en abandonnant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
2. D'une part, si M. A soutient qu'il est atteint de troubles médico-dentaires nécessitant la réalisation de soins, il n'est pas démontré, et n'est au demeurant pas allégué, que cette prise en charge médicale ne pourrait être assurée par les autorités italiennes. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités italiennes ne permettraient pas que la demande d'asile de l'intéressé ne soit examinée dans des conditions propres à garantir le droit d'asile. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il a subi des violences policières en Italie, cette circonstance n'est pas établie. Dans ces conditions l'intéressé, qui n'est pas fondé à soutenir que l'Italie présenterait des défaillances systémiques au sens de l'article 3 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'est pas plus fondé à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
S. Thérain La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.