Legislator Jurisprudence & Législation
2400912 Généré par l'IA

Refusal of Summary Suspension of Homeschooling Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2400912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal dismissed a request for the summary suspension of a decision refusing homeschooling authorization for a minor with a high intellectual potential, as well as the subsequent rejection of the administrative appeal. The court reasoned that the condition of urgency required for summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the parent failed to demonstrate that immediate enrollment in a school would cause a sufficiently serious and immediate harm to the child's learning continuity or best interests, noting that the delay in arranging school entry was attributable to the petitioner and the child's academic performance had previously declined.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Summary Suspension of Homeschooling Denial Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the condition of urgency required for summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the parent failed to demonstrate that immediate enrollment in a school would cause a sufficiently serious and immediate harm to the child's learning continuity or best interests, noting that the delay in arranging school entry was attributable to the petitioner and the child's academic performance had previously declined.

Mots-clés

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enfant mineur défaut d'urgence suspension du droit de visite échec définitif aux examens incapacité parentale conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.

This article constitutes the main order dismissing the applicant's request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article outlines the general conditions (urgency and serious doubt as to legality) required for a judge to order the suspension of an administrative decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 5 août 2024, Mme G J, épouse D, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, K D né le 8 décembre 2008 représentée par Me Dufaud, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion lui a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 pour son fils K D, ensemble la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de La Réunion compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'instruction dans la famille a rejeté son recours contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie compte tenu de la proximité de la date de la rentrée scolaire et des perturbations que son fils subira dans son apprentissage et son intégration créées par une scolarisation en établissement précipitée et sans préparation ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions dont il est demandé de suspendre l'exécution ;

- les décisions en litige sont entachées de l'incompétence de l'auteur de l'acte, en méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la régularité de la composition de la commission académique n'est pas connue, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation ;

- elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en considérant que la situation de son fils, qui a été diagnostiquée comme ayant un fonctionnement à haut potentiel intellectuel, ne nécessite pas un projet pédagogique particulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition de l'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 11 juin 2024 est infondé dès lors que l'auteur de l'acte bénéficie d'une délégation en date du 23 novembre 2023 ;

- la commission académique a délibéré dans des conditions respectant les règles de composition ;

- les décisions attaquées sont suffisamment motivées en fait et en droit ;

- elles ne sont entachées d'aucune erreur d'appréciation ni d'aucune erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2400906 tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 2024 du recteur de l'académie de La Réunion et du 3 juillet 2024 de la commission de l'académie de La Réunion.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 août 2024 à 11 heures, M. F étant greffier d'audience au tribunal administratif de La Réunion.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Khater, juge des référés ;

- les observations de Mme D ;

- les observations de Mme H pour le recteur de l'académie de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'existence d'une urgence à statuer sur sa demande, Mme D soutient que la scolarisation en établissement de son fils, K, qui bénéficie de l'instruction en famille depuis l'âge de huit ans après avoir été diagnostiqué comme ayant un haut potentiel intellectuel, le priverait des aménagements pédagogiques adaptés à la singularité de sa situation. Elle ajoute qu'en raison de la proximité de la rentrée scolaire 2024-2025, cette scolarisation serait par ailleurs précipitée, son fils n'étant inscrit dans aucun établissement et n'ayant pas été préparé à une telle possibilité, l'exposant ainsi à diverses difficultés tant d'intégration que scolaires. Toutefois, si Mme D se prévaut d'une situation propre à son fils en lien avec son haut potentiel intellectuel, elle ne fournit aucun élément quant aux méthodes pédagogiques, au projet éducatif et à l'encadrement qu'elle estime adaptés à la situation de celui-ci qui justifierait la poursuite de l'instruction en famille, alors au demeurant qu'une dégradation des résultats de K a été relevée lors du dernier contrôle pédagogique effectué le 9 décembre 2022. En outre, les difficultés tenant à la proximité de la rentrée scolaire sont pleinement imputables à la requérante dès lors qu'il lui appartenait, à compter de la première décision de refus du 11 juin 2024 et dans l'attente d'une décision suite au recours préalable obligatoire formé le 21 juin 2024, de tout mettre en œuvre pour que la première rentrée en établissement scolaire de son enfant se passe dans les meilleures conditions. Faute de justifier d'une situation propre à K permettant de considérer qu'une scolarité en établissement serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et de manière générale à son intérêt supérieur, Mme D n'établit donc pas que l'exécution des décisions attaquées, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de priver l'enfant de la requérante de son droit à l'instruction, serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de K.

4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête présentée par Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, Mme I A B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille, E A B et au recteur de l'académie de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 9 août 2024.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. F