Foreign National Residency Permit Refusal and Deportation Upheld Despite Son's Autism Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused her residency permit, ordered her removal from France, and set a destination country, arguing the refusal lacked sufficient motivation, failed to consider her personal situation, and constituted a manifest error of assessment due to her son's autism. The administrative court rejected all claims, finding the refusal was adequately motivated and based on an individual examination, and that the applicant failed to demonstrate exceptional humanitarian grounds or social/professional integration justifying a permit under exceptional provisions, nor did she establish that her son could not receive necessary care in her country of origin; consequently, the resulting deportation order did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights as there was no disproportionate interference with her private and family life, especially since her spouse was also subject to a removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residency Permit Refusal and Deportation Upheld Despite Son's Autism Claim: The administrative court rejected all claims, finding the refusal was adequately motivated and based on an individual examination, and that the applicant failed to demonstrate exceptional humanitarian grounds or social/professional integration justifying a permit under exceptional provisions, nor did she establish that her son could not receive necessary care in her country of origin; consequently, the resulting deportation order did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights as there was no disproportionate interference with her private and family life, especially since her spouse was also subject to a removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the petitioner in the initial requests, but since the primary requests were rejected (Article 1), there is no explicit order in the dispositive regarding costs based on this article in the final judgment text provided. However, if the final dispositive only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), and no order concerning costs was issued, no provision related to costs is *actually used in the final orders* as a basis for ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car un de ses fils est atteint d'autisme ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La clôture d'instruction a été prononcée au 20 mars 2024 par une ordonnance du 7 février 2024.
Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire enregistré le 18 juin 2024 et, hors clôture, n'a pas été communiqué.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 juin 2024 et présentée par Me Saïdi pour Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin , président-rapporteur,
- et les observations de Me Saidi.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née le 3 septembre 1991 à Zarzis (Tunisie), est entrée en France le 17 avril 2015 avec un passeport revêtu d'un visa C. Elle a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par décision du 25 octobre 2023 dont la requérante demande l'annulation par la présente instance.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles chacune des décisions attaquées a été prise et mentionne les éléments de la situation tant personnelle qu'administrative de la requérante et de son époux. L'arrêté litigieux comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles cette décision a été prise et satisfait, ainsi, à l'obligation de motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, les indications rappelées au point précédent établissent que le préfet s'est livré à un examen individuel de la situation de Mme C.
4. En troisième lieu, Mme C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. La requérante soutient que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un de ses enfants est atteint d'autisme et qu'elle ne peut que rester avec lui pour qu'il continue de suivre son traitement. Toutefois, il n'est ni soutenu ni allégué que l'intéressée a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade ; de même Mme C n'établit par aucun élément que son fils D ne pourrait être suivi en Tunisie alors qu'elle produit elle-même des réponses d'établissements spécialisés situés en France qui ne peuvent accueillir son fils. Par ailleurs, le mari de Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 février 2023, reconnue légale par jugement n° 2304205 du 20 octobre 2023 du tribunal de céans. Si un appel a été interjeté, celui-ci n'a pas d'effet suspensif. Mme C ne produit aucune pièce établissant une insertion sociale ou professionnelle. Dès lors, sa situation ne présente pas de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires. Le préfet, en rejetant la demande de Mme C n'a donc point entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Mme C n'établissant pas que le refus de titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
7. Enfin, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncent que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d'autrui ".
8. Or, pour les motifs rappelés au point 5, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante. Au demeurant, le mari de la requérante ayant également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il n'y a pas d'élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de Mme C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Maitre, premier conseiller,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Gosselin
L'assesseur le plus ancien,
signé
Br. Maitre
La greffière,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.