Administrative Order Annulment Appeal Regarding Departure from French Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling departure from French territory, challenging the decision for insufficient motivation, failure to conduct a personalized assessment, violation of the right to be heard, and disregard for the applicant's health needs and potential treatment in the country of return, as well as violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all claims, finding the order sufficiently reasoned and based on a proper review, noting the applicant had already been afforded due process through prior asylum application procedures, and concluding the applicant failed to demonstrate that necessary medical treatment would be unavailable upon return or that returning posed a risk of inhuman or degrading treatment, particularly as the right to stay had expired following the final rejection of asylum claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Administrative Order Annulment Appeal Regarding Departure from French Territory: The Tribunal rejected all claims, finding the order sufficiently reasoned and based on a proper review, noting the applicant had already been afforded due process through prior asylum application procedures, and concluding the applicant failed to demonstrate that necessary medical treatment would be unavailable upon return or that returning posed a risk of inhuman or degrading treatment, particularly as the right to stay had expired following the final rejection of asylum claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's main claim (the appeal against the removal order).
This article rules on the provisional legal aid request by stating there is no need to rule on it because full legal aid was already granted.
The court explicitly rejects the claim for reimbursement of costs based on this article in the context of Article L. 761-1 CJA.
The court explicitly rejects the claim for reimbursement of costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- son droit d'être entendue a été méconnu ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle au regard du suivi médical que nécessite sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Mme A B, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet de la Somme aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme A B, ou se serait cru en situation de compétence liée, pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la décision attaquée fait suite à une demande d'asile de la requérante qui a donc nécessairement été mis en mesure de faire valoir ses observations orales et écrites au sujet de la mesure d'éloignement à laquelle elle s'exposait en cas de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", versé au dossier par le préfet de la Somme, que la demande d'asile de Mme A B a été rejetée par une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 avril 2023, notifiée le 18 avril 2023, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 décembre 2023, notifiée le 2 février 2024. Ainsi, Mme A B ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français au plus tard à compter de la date de notification de cette dernière décision, soit le 2 février 2024.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
11. Si Mme A B soutient qu'elle connaît des problèmes de santé s'opposant à son éloignement en raison notamment du fait qu'elle doit bénéficier d'un suivi pour des problèmes abdomino-pelviens, elle n'établit nullement qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Aux termes de stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si Mme A B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, se prévaut de risques pour sa vie dans son pays d'origine, ces derniers ne sont pas démontrés. Par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée et en l'obligeant à quitter le territoire français sans, au demeurant, fixer la République Démocratique du Congo comme unique pays de destination, le préfet de la Somme n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par
Mme B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.