Petitioner Withdraws Mandamus Request After Receiving Instruction Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling a prefect to issue a certificate of instruction extension for her residency permit renewal, alleging urgency due to the resulting irregularity of her status, which forced her to cease working, claiming this stemmed from a public service malfunction resulting in abnormally long processing times. However, the petitioner subsequently submitted a supplementary filing declaring she had received the necessary justification and was withdrawing her action, leading the administrative judge to formally acknowledge the complete withdrawal of the request for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Petitioner Withdraws Mandamus Request After Receiving Instruction Extension: However, the petitioner subsequently submitted a supplementary filing declaring she had received the necessary justification and was withdrawing her action, leading the administrative judge to formally acknowledge the complete withdrawal of the request for interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to acknowledge the withdrawal of the application.
Although the decision results from a withdrawal, this article establishes the general power of the judge to reject an application if it is ill-founded or inadmissible, which is the procedural context for resolving the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A B née C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la perte de tout document justifiant de la régularité de son séjour la maintient dans une situation d'anxiété anormalement longue ;
- le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction a pour conséquence de rendre son séjour irrégulier, ce qui l'a contrainte à cesser de travailler et entrave sa libre circulation ;
- cette situation trouve son origine dans un dysfonctionnement du service public, entraînant un traitement anormalement long de son dossier.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2024, Mme B déclare se désister de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er avril 1999, entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa portant la mention " mineur scolarisé ", a obtenu en dernier lieu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " d'une durée de deux ans, valable jusqu'au 31 décembre 2023. Après son mariage avec un ressortissant français, prononcé le 2 septembre 2023, Mme B a déposé le 14 octobre une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, sans être destinataire d'un document justifiant de la régularité de son séjour. Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande.
3. Toutefois, par un mémoire complémentaire, Mme B a déclaré avoir été destinataire de ce justificatif, et se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par
Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,