Legislator Jurisprudence & Législation
2400908 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension and Expulsion Order Injunction

Numéro de cause 2400908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent suspension of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting his destination country. The court found that the urgency condition was met because the rejection of the permit, coupled with an expulsion order, created an immediate risk of removal, which is generally presumed in such cases when an appeal on the merits is pending. Furthermore, the court determined there was a serious doubt regarding the legality of the order based on the applicant's significant ties to the territory, including continuous schooling leading to a professional baccalaureate and current enrollment in higher education, alongside having no ties to his country of origin, leading to the suspension of the order and an injunction for the temporary issuance of a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Suspension and Expulsion Order Injunction: The court found that the urgency condition was met because the rejection of the permit, coupled with an expulsion order, created an immediate risk of removal, which is generally presumed in such cases when an appeal on the merits is pending. Furthermore, the court determined there was a serious doubt regarding the legality of the order based on the applicant's significant ties to the territory, including continuous schooling leading to a professional baccalaureate and current enrollment in higher education, alongside having no ties to his country of origin, leading to the suspension of the order and an injunction for the temporary issuance of a provisional residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'expulsion suspension provisoire éloignement suspension de la naturalisation suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
The main legal basis cited for ordering the suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Legal basis for the judge to proactively issue the injunction (ordering the provisional permit).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 26 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L.
article L. 511-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
Article 1er
This article orders the suspension of the administrative decision (the main ground for the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision (the main ground for the decision).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis cited for ordering the suspension of the administrative decision.

Article 2

This article orders the Prefecture to issue a provisional residence permit, which is an ancillary measure derived from the main decision to suspend the order.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Legal basis for the judge to proactively issue the injunction (ordering the provisional permit).

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Tacita, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 13 mai 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est insuffisamment motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas caractérisée.

- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400909, enregistrée le 12 juillet 2024, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 juillet 2024 à 10 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A, qui a informé les parties, qu'en application du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'ordonnance à intervenir était susceptible, en cas de suspension de l'arrêté attaqué, d'impliquer que soit prononcée d'office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant à la délivrance à M. C d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du jugement de sa requête au fond ;

- les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Tacita, représentant M. C, présent, qui a soulevé deux moyens nouveaux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et produit une pièce, communiquée au cours de l'audience.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant haïtien né le 25 décembre 2004 à Dessalines (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 janvier 2019, selon ses déclarations. Le 26 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, dont il a demandé l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. C le titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Dès lors, il bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. M. C indique être entré en France en 2019, à l'âge de 15 ans afin d'y rejoindre sa tante, résidant régulièrement sur le territoire français depuis le 14 février 2022. Il résulte de l'instruction qu'il réside chez cette personne depuis son arrivée sur le territoire, qu'il a été scolarité au sein d'un lycée à partir de l'année scolaire 2020-2021 et jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat professionnel en juillet 2023 avec la mention " assez bien ", et qu'il suit actuellement une formation en BTS. En outre, il n'est pas contesté que la mère du requérant est décédée et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur l'injonction d'office :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure "

9. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. C d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond sur la requête n° 2400909. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer cette autorisation à M. C dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte.

Sur les frais relatifs au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de l'arrêté en litige, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

K. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol