Senegalese National v. Prefecture: Refusal to Annul Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Senegal sought the annulment of a prefectoral order imposing an obligation to leave the territory, fixing the destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, arguing incompetence of the signatory, insufficient motivation, and violations of human rights treaties and administrative law regarding public order and health. The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid but rejected all annulment requests, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated by citing the relevant legal framework and facts, the applicant failed to provide evidence of private and family life integration or medical need that would prevent removal under applicable law, and the 24-month re-entry ban was justified given the applicant's relatively short presence and a recent drug-related offense, leading to the dismissal of all ancillary claims for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Senegalese National v. Prefecture: Refusal to Annul Expulsion Order and Re-entry Ban: The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid but rejected all annulment requests, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated by citing the relevant legal framework and facts, the applicant failed to provide evidence of private and family life integration or medical need that would prevent removal under applicable law, and the 24-month re-entry ban was justified given the applicant's relatively short presence and a recent drug-related offense, leading to the dismissal of all ancillary claims for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claim for costs against the State because the applicant lost the case.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claim for costs against the State because the applicant lost the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 2024 et le 5 avril 2024, M. D A, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés en date du 12 janvier 2024 par lesquels le préfet de police d'une part l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et d'autre part l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Galindo Soto sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-;3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 5 janvier 1984, est entré en France en avril 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'encontre de M. A et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2023-12-28-00010, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit, en conséquence, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
6. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. Le requérant allègue être entré en France huit mois avant les décisions attaquées et ne produit aucun élément au sujet de son intégration dans la société française. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
10. M. A soutient que son état psychique est incompatible avec un renvoi dans son pays d'origine, mais ne produit aucun élément de nature à établir ses dires ni n'allègue avoir accompli aucune démarche médicale en ce sens. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Ainsi qu'il a été mentionné au point 10, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir sa vulnérabilité et l'impossibilité d'être pris en charge dans son pays d'origine, alors même qu'il n'établit pas bénéficier actuellement d'aucun suivi médical. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été signalé pour offre, cession, détention et usage de stupéfiants à Paris, le 12 janvier 2024, qu'il n'établit pas l'existence des circonstances humanitaires, que sa durée de présence sur le territoire français, à supposer établie sa date d'entrée, est de quatorze mois, et qu'il n'établit pas avoir des liens intenses avec la France. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Galindo Soto.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Y. COZ
La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8