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2400906 Généré par l'IA

Company Withdraws Claims Against Department; Counterclaim for Costs Rejected

Numéro de cause 2400906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order against a department for payment of €102,186.64 plus late interest, but subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of its proceedings and action. The administrative tribunal noted that when a claimant withdraws their request, the judge must acknowledge the withdrawal and find that the case is moot, and therefore, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the company's claims and rejected the department's counter-claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Claims Against Department; Counterclaim for Costs Rejected: The administrative tribunal noted that when a claimant withdraws their request, the judge must acknowledge the withdrawal and find that the case is moot, and therefore, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the company's claims and rejected the department's counter-claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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demande reconventionnelle frais de retard désistement d'action frais administratifs prétention en poursuite recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the withdrawal of the action and proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited when rejecting the Department of Yonne's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, la société santé restauration services, représentée par Me Vier-Cazier, demande au juge des référés :

1°) de condamner le département de l'Yonne à lui verser une provision d'un montant de 102 186,64 euros ainsi qu'une somme de 12 483 euros au titre des intérêts de retard ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Yonne une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête et, à défaut, à ce que le versement d'une provision soit subordonné à la constitution d'une garantie par la société requérante et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société santé restauration services une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, la société santé restauration services déclare se désister de son instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.

2. Le désistement d'instance et d'action de la société santé restauration services est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société santé restauration services la somme que demande le département de l'Yonne au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société santé restauration services.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société santé restauration services et au département de l'Yonne.

Fait à Dijon le 13 mars 2025.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier