Legislator Jurisprudence & Législation
2400906 Généré par l'IA

Claimant v. Prefectural Decisions Annulment

Numéro de cause 2400906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of prefectural decisions from April 12, 2024, which abrogated prior orders, ordered his immediate departure from French territory, set a country of removal, and imposed a five-year re-entry ban and a three-year circulation ban, arguing the prefect erred through incompetence and error of law. The Tribunal rejected the claim, finding that the official who signed the contested decisions possessed the requisite delegation of authority under a published prefectural decree, thus dismissing the incompetence claim, and further rejecting the error of law claim due to insufficient supporting particulars, consequently refusing to order the full communication of the administrative file and dismissing all requests.

Regeste Legislator

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article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Claimant v. Prefectural Decisions Annulment: The Tribunal rejected the claim, finding that the official who signed the contested decisions possessed the requisite delegation of authority under a published prefectural decree, thus dismissing the incompetence claim, and further rejecting the error of law claim due to insufficient supporting particulars, consequently refusing to order the full communication of the administrative file and dismissing all requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État expulsion préfectorale retrait de l'annulation éloignement décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the claims presented by M. C.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claims presented by M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 18 avril 2024, M. B C, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de communiquer l'entier dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;

2°) d'annuler les décisions du 12 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé les décisions du 2 avril 2024 prises à son encontre portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence et d'une erreur de droit.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 18 avril 2024 et le 22 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 à 14h, en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Debrion,

- et les observations de Me Remedem, avocate de M. C, qui s'en est remis au contenu de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 12 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé les décisions du 2 avril 2024 prises à l'encontre de M. C portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C, qui a été assigné à résidence à Nohanent (Puy-de-Dôme) par une ordonnance rendue le 10 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention près la Cour d'appel de Lyon en application des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande l'annulation des décisions préfectorales du 12 avril 2024.

2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer l'entier dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRIONLa greffière,

P. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.