Legislator Jurisprudence & Législation
2400905 Généré par l'IA

Mootness of Suspension Request Following Eviction Execution

Numéro de cause 2400905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property holding company sought an order to suspend the execution of an administrative decision granting police assistance for its eviction from real estate, arguing urgency due to imminent removal and serious doubt regarding the legality of the order because of ongoing proceedings before the execution judge. The administrative judge determined that since the company had already been evicted on July 16, 2024, subsequent to the filing of the request but prior to the hearing, the conclusions seeking suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code had become moot, leading to a declaration that there was no need to rule on the suspension request and a rejection of ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté; Mootness of Suspension Request Following Eviction Execution: The administrative judge determined that since the company had already been evicted on July 16, 2024, subsequent to the filing of the request but prior to the hearing, the conclusions seeking suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code had become moot, leading to a declaration that there was no need to rule on the suspension request and a rejection of ancillary claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation fortune immobilière société immobilière assistance administrative suspension de liquidation de faillite validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la société Privalis.

This order addresses the request for suspension, which was based on Article L. 521-1 CJR, even though the outcome was no longer to proceed due to loss of object.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

This order rejects the remaining requests, which included the claim for costs under Article L. 761-1 CJR.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly refused to award the requested sum based on this article concerning litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré les 12 juillet et 1er août 2024, la société civile immobilière Privalis, représentée par son gérant, M. C, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 26 juin 2024 par laquelle le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du bien immobilier situé 19 lieu-dit Faubourg Alexandre Isaac à Pointe-à-Pitre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, le dernier avis avant expulsion adressé par le commissaire de justice étant prévue pour le 15 juillet 2024 et son expulsion imminente.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution et qu'une audience devant le juge de l'exécution est prévu le 9 septembre 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclu à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, les conclusions de la société requérante ont perdu leur objet postérieurement à l'introduction de la requête, la société requérante ayant été expulsée le 16 juillet 2024 ;

- à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée et le moyen soulevé n'est pas de nature à faire naitre un doute sérieux dès lors que la saisine du juge de l'exécution n'a pas eu pour effet de suspendre l'exécution du jugement du tribunal judiciaire du 18 novembre 2021 et l'arrêt de la cour d'appel du 24 juillet 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400906, enregistrée le 12 juillet 2024, par laquelle la société Privalis demande l'annulation la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er août 2024 à 10 heures.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme A ;

- les observations M. C, gérant de la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en précisant la chronologie du litige en cours devant le juge judiciaire, notamment la saisine du juge de l'exécution.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

A l'issue de l'audience, la juge des référés a informé les parties de ce que, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au-delà de l'audience, jusqu'à 17h.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement en date du 18 novembre 2021, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a condamné la société Privalis à rembourser le montant des loyers impayés aux consorts B, s'élevant à 201 232,68 euros, et à quitter les lieux occupés illégalement dans un délai de deux mois, sous peine d'exécution d'office par l'Etat. Par une décision du 26 juin 2024, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a octroyé le concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement. La société Privalis demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'expulsion du 16 juillet 2024 produit par le préfet de la Guadeloupe et des observations du gérant de la société requérante présentées à l'audience que, postérieurement à l'introduction de la requête, et antérieurement à l'audience, la société Privalis a été expulsée du bien immobilier qu'elle occupait. La décision du 26 juin 2024 par laquelle le sous-préfet de Pointe-à-Pitre avait accordé le concours de la force publique en vue de la réalisation de cette expulsion a été ainsi entièrement exécutée. Ainsi, les conclusions présentées par la société Privalis sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais relatifs au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de tendant à ce que l'Etat verse une somme de 3 000 euros à la société requérante, par ailleurs non représentée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la société Privalis.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Privalis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 2 août 2024.

La juge des référés,

signé

K. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol