Refusal to Annul Provisional Residence Permit Denying Work Authorization Due to Lack of Prerequisite Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a provisional residence permit issued by the prefect that did not authorize them to work, arguing this violated regulations concerning the right to work for foreign nationals. The court rejected the claim, reasoning that according to the applicable labor and immigration codes, authorization to work via a receipt requires compliance with prerequisites, specifically presenting a visa, a work contract endorsed by the administrative authority, or a work permit upon entry, which the applicant failed to establish having done. Consequently, the court dismissed the request for annulment and associated penalty claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-1 du code du travail, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Annul Provisional Residence Permit Denying Work Authorization Due to Lack of Prerequisite Documentation: The court rejected the claim, reasoning that according to the applicable labor and immigration codes, authorization to work via a receipt requires compliance with prerequisites, specifically presenting a visa, a work contract endorsed by the administrative authority, or a work permit upon entry, which the applicant failed to establish having done. Consequently, the court dismissed the request for annulment and associated penalty claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request filed by M. A.
Cited in the rejected claim for costs against the State.
Cited in the rejected claim regarding legal aid fees (although the aid itself was rejected earlier).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet de la Marne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en tant que ce document ne l'autorise pas à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Marne a produit le 11 mai 2024 des pièces qui ont été communiquées.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A totale a été rejetée par une décision
du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1971 déclare être entré en France le 1er mai 2017. Il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en 2022. Par
une décision du 2 avril 2024, le préfet de la Marne lui a délivré une autorisation provisoire
de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () ". Selon les dispositions de l'article L. 5221-1 du code du travail : " Les dispositions du présent titre sont applicables, sous réserve de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités. ". Selon l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. "
3. M. A n'établit pas avoir présenté à son entrée en France un visa, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. Dans ces conditions,
il ne satisfait pas aux conditions édictées par l'article L. 5221-1 du code du travail et ne pouvait prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article
R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 2 avril 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d'jonction et celles tendant à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT