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2400904 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Withdrawal

Numéro de cause 2400904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the administrative rejection of their 2023 application for a residence permit based on family ties to an EU citizen or private and family life, arguing the rejection lacked motivation and disproportionately violated their rights under Article 8 of the ECHR. However, the applicant subsequently submitted a formal statement withdrawing all claims in their request, leading the court to accept the withdrawal of all conclusions and terminate the proceedings accordingly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Withdrawal: However, the applicant subsequently submitted a formal statement withdrawing all claims in their request, leading the court to accept the withdrawal of all conclusions and terminate the proceedings accordingly.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée éloignement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the acceptance of the withdrawal of all conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial requests, the dispositive (orders 1-3) only grants the acceptance of the withdrawal, and costs are not explicitly addressed in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me Della Monaca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 13 janvier 2023 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'européen " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- ladite décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 :

- le rapport de M. Holzer,

- et les observations de Me Oloumi, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise née en 1955, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 13 janvier 2023.

Sur le désistement :

2. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête enregistrée sous le n°2400904. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère,

Assistés de Mme Martin, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.

Le rapporteur,

signé

M. Holzer

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2400904