Legislator Jurisprudence & Législation
2400904 Généré par l'IA

Suspension of Mayor's Refusal to Permit Mobile Phone Relay Station Installation

Numéro de cause 2400904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Toulon suspended the mayor of a municipality's decision from December 13, 2023, which opposed a prior declaration for installing a mobile phone relay station, finding that the urgency criterion was met due to the public interest in national coverage and the applicant's commitments to the State, despite partial existing coverage. The court reasoned that serious doubt existed regarding the legality of the refusal based on the applicant's arguments that the specific local urban planning rule cited (Article UC 12-1) was inapplicable and that the reasoning relying on another rule (Article 2N 11) supported a claim of ultra vires and error of law, consequently ordering the mayor to re-examine the request within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2N 11 dudit règlement; Suspension of Mayor's Refusal to Permit Mobile Phone Relay Station Installation: The court reasoned that serious doubt existed regarding the legality of the refusal based on the applicant's arguments that the specific local urban planning rule cited (Article UC 12-1) was inapplicable and that the reasoning relying on another rule (Article 2N 11) supported a claim of ultra vires and error of law, consequently ordering the mayor to re-examine the request within one month.

Mots-clés

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urbanisme erreur administrative permis pour antenne téléphonique délai de suspension autorisation partielle interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the suspension of the administrative decision, which is the primary order issued.

Article 2N 11 dudit règlement

This provision of the local urbanism plan was cited in the dispositive reasoning section as the basis for serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of legal costs, as the related conclusions presented by the defendant were rejected in Article 4 of the final orders.

Article R. 522-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited to justify closing the instruction immediately following the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars et 15 avril 2024, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le maire de Grimaud s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AZ 38 ;

2°) de lui enjoindre d'y faire droit ou de réexaminer sa demande sous un mois et 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence : elle est constituée car compte tenu de l'intérêt public qui s'attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l'implantation d'une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d'urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture en 3G, 4G et 5G ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car :

- elle est entachée d'erreur de droit car l'article UC 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'applique pas en zone 2N ;

- elle est entachée d'erreur de droit car l'article 2N 11 dudit règlement posant des exigences d'intégration qui ne sont pas moindres que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ce dernier article est inapplicable ;

- elle est entachée d'excès de pouvoir à l'aune de l'article 2N 11 dudit règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Grimaud, représentée par Me Clement, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

Sur l'urgence : elle n'est pas constituée.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n'est pas constitué car aucun des moyens n'est de nature à entraîner un tel doute.

Elle demande à substituer le motif tiré de l'article UC 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme par son article 2N11.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2024 :

- le rapport de M. Privat, juge des référés ;

- les observations de Me Mirabel pour la requérante ;

- les observations de Me Clément pour la défenderesse.

Les parties ayant été informées que l'instruction serait close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Sur l'urgence :

2. La commune de Grimaud fait valoir une absence d'intérêt public de couverture du territoire national et le sien propre, que son territoire est couvert par la société requérante qui n'a donc pas d'intérêt propre, que les engagements pris dans les cahiers des charges avec l'Etat ne constituent pas une urgence, qu'elle ne se situe pas en zone de déploiement prioritaire, que seules les 3 et 4 G sont concernées.

3. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Grimaud n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile 3G et 4G propres à la société Free Mobile notamment pour la partie du territoire concernée par le projet, outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a déjà rempli ses obligations en termes de couverture. Ainsi - après avoir fait la balance entre les intérêts des deux parties - eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu'aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire et de la population par son réseau et ses propres installations, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

4. Il y a lieu de faire droit à la demande de la défenderesse tendant à substituer le motif tiré de l'article UC 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme par son article 2N11.

5. En l'état de l'instruction les moyens tirés d'une part, de l'erreur de droit car l'article 2N 11 du règlement du plan local d'urbanisme posant des exigences d'intégration qui ne sont pas moindres que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ce dernier article est inapplicable et, d'autre part, de l'excès de pouvoir à l'aune de l'article 2N 11 dudit règlement sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La SAS Free Mobile est, par suite, fondée à demander la suspension de son exécution.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente ordonnance implique nécessairement mais seulement que le maire de Grimaud prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction sur la demande présentée par la SAS Free Mobile. Cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de la décision susvisée du maire de Grimaud du 13 décembre 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Grimaud de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, sur la demande de la SAS Free Mobile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Grimaud.

Fait à Toulon, le 16 avril 2024.

Le vice-président désigné,

Signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.