Prefect Silence on Residence Permit Renewal Not Subject to Expedited Order Where Silence Implies Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the prefect to rule on a residence permit renewal application, arguing that the lack of response created an urgent situation hindering travel, but the court rejected the request because, under relevant regulations, the administration's silence for the requisite four-month period constituted an implicit decision of rejection, meaning an order compelling a decision would necessarily obstruct that existing implicit administrative rejection, thus failing the requirement of Article L. 521-3 of the administrative justice code that the emergency measure must not impede any administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect Silence on Residence Permit Renewal Not Subject to Expedited Order Where Silence Implies Rejection: D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B D C représenté par Me Gillioen demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, au préfet du Gard de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur " dans un délai n'excédant pas quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de traitement de sa demande le place dans une situation irrégulière et qu'il ne peut plus voyager hors du territoire ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il résulte des écritures et des pièces produites que M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Gard. Il est constant que l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois suivant la réception de ladite demande le 25 juillet 2023 a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 mars 2024 .
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.