Legislator Jurisprudence & Législation
2400903 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Overturned Due to Disregard of Professional Seniority

Numéro de cause 2400903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of September 29, 2023, which had refused to grant a temporary residence permit to an Ivorian national, ordered her departure, designated the country of removal, and imposed a two-year re-entry ban, because the prefect committed a legal error by entirely disregarding the applicant's significant professional seniority simply because it was acquired while using a false identity, failing to properly assess the exceptional grounds for a permit under the relevant code provisions. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within four months, to issue a provisional residence permit in the interim, and to cancel her registration in the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal of Residence Permit Overturned Due to Disregard of Professional Seniority: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within four months, to issue a provisional residence permit in the interim, and to cancel her registration in the Schengen Information System.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement interdiction d'entrée erreur administrative ancienneté de service départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for the court's order enjoining the Prefect to re-examine the situation.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the order for the State to pay the attorney's fees.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the order for the State to pay the attorney's fees under the legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 2) as the relevant provision for admission to stay based on exceptional circumstances, leading to the annulment of the refusal decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's order enjoining the Prefect to re-examine the situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the order for the State to pay the attorney's fees.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the order for the State to pay the attorney's fees under the legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 29 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se borner à lui opposer qu'elle avait utilisé une fausse identité pour travailler sans prendre en compte l'attestation de concordance d'identité de son employeur et ses années de travail ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du

12 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;

- et les observations de Me Lantheaume, pour la requérante.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 29 septembre 2023 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressée avait exercé le métier d'employée familiale sans autorisation sous une identité usurpée et qu'elle produisait une attestation de concordance. Il a ensuite indiqué que " l'ancienneté professionnelle dont se prévaut l'intéressée, bien que conséquente, acquise dans de telles conditions, ne saurait constituer un motif exceptionnel induisant l'obtention d'un droit au séjour ". Toutefois, en ne prenant pas en compte l'ancienneté de l'exercice professionnel de Mme B au seul motif qu'il avait été réalisé sous une fausse identité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification du présent jugement et de munir l'intéressée, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lantheaume de la somme de 1 100 euros.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 29 septembre 2023, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification du présent jugement et de munir l'intéressée, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume, avocate de Mme B une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lantheaume.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Deniel, présidente,

- Mme Therby-vale première conseillère,

- Mme Bazin conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,La présidente,E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.