Legislator Jurisprudence & Législation
2400903 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Disproportionate Violation of Family Life Rights

Numéro de cause 2400903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was made to annul a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, based on the claim that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and national law. The court found that given the applicant's long-term presence in France since 2007, continuous family life with her spouse, the French schooling of her child since 2012 (for whom a nationality claim was pending), and her intermittent employment, the refusal was an error in assessment because it disproportionately infringed upon her established private and family life, leading the court to annul the prefectural order and mandate the issuance of a temporary residence permit for private and family life within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 21-11 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Refusal Based on Disproportionate Violation of Family Life Rights: The court found that given the applicant's long-term presence in France since 2007, continuous family life with her spouse, the French schooling of her child since 2012 (for whom a nationality claim was pending), and her intermittent employment, the refusal was an error in assessment because it disproportionately infringed upon her established private and family life, leading the court to annul the prefectural order and mandate the issuance of a temporary residence permit for private and family life within one month.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille respect de la vie familiale violation des charges d'autorisation départ du conjoint annulation du mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 21-11 du code civil
codecivil
Article 1er
This article contains the final order annulling the prefectural decision.
Article 2
This article contains the final order enjoining the Prefect to issue a residence permit.
Article 3
This article contains the final order rejecting the remainder of the requests.
L.761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusion regarding legal fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected conclusion regarding legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the prefectural decision.

Article 2

This article contains the final order enjoining the Prefect to issue a residence permit.

Article 3

This article contains the final order rejecting the remainder of the requests.

L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A C représentée par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la nationalité de sa fille ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rossler, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à la requérante.

Elle soutient que

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 :

- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Rossler, représentant Mme C, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

2. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C est entrée en France en 2007 avec son mari, M. B, avec qui elle a vécu depuis lors et que leur fille, née en 2009, sur laquelle elle dispose de l'autorité parentale conjointe, est scolarisée en France depuis 2012 soit depuis 11 ans et qu'il a été déposé pour l'enfant, le 5 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Nice, une demande de déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-11 du code civil. Elle justifie avoir travaillé à plusieurs reprises depuis 2007, et occupé de façon quasi-continue un " emploi familial " depuis le mois de février 2018 auprès d'employeurs particuliers fixes. Dès lors, et eu égard à la durée de son séjour en France, elle est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté querellé. Par suite, l'intéressée est fondée à obtenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, l'annulation dudit arrêté.

3. Le présent jugement d'annulation implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour mention ''vie privée et familiale'' dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Mme C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour mention ''vie privée et familiale'' dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Soler, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. Taormina

L'assesseure la plus ancienne,

signé

N. Soler

La greffière,

signé

M.-L. Daverio

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.

N°2400903